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02/12/2010 | FRANCE | N°09MA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09MA00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2009, sous le n° 09MA00758, présentée pour M. Abderraouf A, demeurant chez B, ... par Me Proton de la Chapelle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0806312 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ;

2°) d'ann

uler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2009, sous le n° 09MA00758, présentée pour M. Abderraouf A, demeurant chez B, ... par Me Proton de la Chapelle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0806312 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par les avenants en date du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que les pièces produites par M. A pour justifier d'une présence antérieure à 2003, à raison d'une unique preuve par an, à savoir un certificat d'hébergement pour 1989, des factures pour les années 1994,1996 à 1999 et 2002, des résultats d'analyses pour 1995 et un compte rendu radiographique pour 2000 ont un caractère insuffisamment probant en ce qui concerne celles qui ne comportent pas le prénom du requérant ou ne sont, en tout état de cause, en raison de leur caractère lacunaire, pas de nature à démontrer une résidence habituelle en France ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que M. A, âgé de quarante-cinq ans à la date de la décision contestée, demeure en France comme il l'a été dit depuis au mieux l'année 2003 ; qu'il prétend, sans l'établir, avoir des amis en France, où résideraient aussi un neveu et une soeur ; que, toutefois, son épouse, dont il se dit certes séparé mais sans le prouver à la date de la décision contestée, et ses enfants vivent en Tunisie et il n'établit nullement être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abderraouf A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderraouf A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00758 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00758
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;09ma00758 ?
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