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30/11/2010 | FRANCE | N°09MA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09MA01906


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Driss A élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805112 en date du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou salarié sous astrein

te de cent euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Driss A élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805112 en date du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou salarié sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient être entré en France au cours de

l'année 1996 et y résider depuis cette date ; que, toutefois, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir une entrée sur le territoire national en 1996 ; que si les bulletins de paie produits par M. A sont de nature à établir sa présence sur le territoire national de février à avril 2000, au cours du mois de novembre 2001 et au cours du mois d'août 2002 ainsi qu'au cours des périodes du 1er mai au 8 septembre 2003, du 29 mai au 10 octobre 2004, du

1er juillet au 4 octobre 2005, du 1er juin au 30 septembre 2006 et du 31 juillet au

30 septembre 2007, ils ne permettent pas, en revanche, de justifier d'une résidence continue et habituelle à compter du mois de février 2000 ; que ni l'unique facture du 14 avril 1999, ni les attestations non datées rédigées par des proches pour les besoins de la cause, ni l'attestation du 10 novembre 2008 rédigée postérieurement à la décision critiquée ne sont de nature à établir le caractère continu et habituel de la résidence de M. A en France depuis l'année 2000 ; que, par ailleurs, même à admettre l'existence d'un séjour habituel et continu en France depuis cette date, l'intéressé, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, s'il fait valoir que deux de ses soeurs résident régulièrement en France, dont l'une possède la nationalité française, le requérant n'établit par aucune pièce être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des disposions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à

l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 2007, que la délivrance à un étranger d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée, notamment, à la condition que l'intéressé soit titulaire d'un contrat de travail portant sur un métier caractérisé, dans la zone géographique concernée, par des difficultés de recrutement et figurant, à ce titre, sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, laquelle a été fixée par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ;

Considérant, d'une part, que si le métier de chef de cuisine qu'entend exercer M. A connaît, dans la région Languedoc-Roussillon, des difficultés de recrutement, ledit métier ne figure toutefois pas dans la liste établie, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que le requérant ne dispose pas, au surplus, d'un contrat de travail mais seulement d'une promesse d'embauche ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs exceptionnels ne sauraient, en tout état de cause, uniquement résulter d'une résidence au demeurant non établie en France depuis 2000, de l'acquisition d'une expérience professionnelle dans la restauration ou du bénéfice d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension ; que M. MAKKOUCMAKKOUCH ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est entachée d'incompétence et a été annulée pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat le 23 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'une promesse d'embauche datée du 31 octobre 2007 émanant d'un restaurant dans le département de l'Hérault et non un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code du travail repris aujourd'hui à

l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande présentée par M. A qui ne remplissait pas la condition posée par le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité celui-ci étant seulement titulaire d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, alors qu'au surplus, il ne conteste pas que la profession qu'il entend exercer ne figure pas sur la liste des professions, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de consulter la commission du titre de séjour, d'après le quatrième alinéa dudit article, que si l'étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, le requérant ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre litigieuse ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, était tenu, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA019062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01906
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;09ma01906 ?
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