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30/11/2010 | FRANCE | N°09MA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09MA01246


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Sukru A, domicilié ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900004 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Sukru A, domicilié ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900004 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens du requérant dirigés contre la décision de refus de séjour et tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste, par région, des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les dispositions qu'il invoque de l'article L. 313-11, 7° du même code, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit, les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; que s'il a produit par ailleurs aux débats, le 17 novembre 2009, un extrait d'acte de naissance de sa fille née à Béziers le 28 octobre 2009, cette circonstance postérieure à la date de la décision de refus de séjour attaquée est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sukru A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA012462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01246
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;09ma01246 ?
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