Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009, présentée pour M. Bertrand A élisant domicile ..., par Me Meisner, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505930 en date du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a refusé de le nommer en tant que conservateur des hypothèques de première catégorie au titre de l'année 2006 et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 230 000 euros au titre des préjudices consécutifs à la faute commise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du
5 août 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a refusé de le nommer en tant que conservateur des hypothèques de première catégorie et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis consécutifs à ce refus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la lettre datée du 5 août 2005, et non du 5 avril 2005 comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris et dont M. A demande l'annulation, se borne à rappeler à l'intéressé les résultats du dernier mouvement des conservateurs des hypothèques ainsi que les modalités d'accès au grade supérieur en citant les textes applicables et notamment les articles 31 et 36 du statut particulier des personnels de catégories A de la direction générale des impôts ; que cette lettre du directeur du cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 du décret du 2 août 1995 susvisé : Les conservateurs des hypothèques justifiant de dix-huit mois de fonctions dans leur catégorie peuvent être nommés, au choix, exclusivement dans un poste de la catégorie immédiatement supérieure. ; que M. A soutient avoir été nommé sur l'emploi de conservateur des hypothèques de deuxième catégorie à Nice et, après dix-huit mois de fonction, sur l'emploi de conservateur des hypothèques de première catégorie à Aix-en-Provence par une décision en date du 30 décembre 2003 devenue définitive ; qu'il allègue, en outre, qu'en refusant d'exécuter la décision de nomination sur le poste de conservateur des hypothèques
d'Aix-en-Provence vacant au 31 décembre 2005, le ministre a irrégulièrement retiré la décision du
30 décembre 2003 le nommant sur un emploi de conservateur des hypothèques de première catégorie ; qu'il ressort de la décision du 30 décembre 2003 dénommée Notification d'un arrêté ministériel du 30 décembre 2003 dont se prévaut M. A, que celui-ci, anciennement administrateur civil hors classe troisième échelon, a accédé au grade de conservateur des hypothèques de deuxième catégorie le 18 février 2004 et a été affecté à Nice ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ledit document ne procède pas à la nomination du requérant sur un emploi de conservateur des hypothèques de première catégorie à Aix-en-Provence après
dix-huit mois de fonction sur l'emploi de conservateur des hypothèques de deuxième catégorie à Nice ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions susmentionnées de l'article 31 du décret du 2 août 1995 précité pour soutenir qu'il détenait un droit à être nommé au grade de conservateur des hypothèques de première catégorie à compter de la date à laquelle il justifiait de dix-huit mois de fonctions dans le grade de conservateur des hypothèques de deuxième catégorie dès lors que ces dispositions prévoient explicitement que cette promotion, réalisée au choix, ne présente aucun caractère d'automaticité ; que, par suite,
M. A ne peut sérieusement reprocher au ministre de l'économie d'avoir retiré une décision le nommant au grade de conservateur des hypothèques de première catégorie ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que cette absence de promotion au grade immédiatement supérieur serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, qui en tout état de cause sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 09MA000762