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30/11/2010 | FRANCE | N°08MA04320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08MA04320


Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour

administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04320, présenté par le PREFET DES

ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800757 en date du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du

18 septembre 2007 par laquelle le comité de direction de l'office du tourisme et des congrès de Nice a décidé de confier l'intérim de la

direction générale à Mme A et, d'autre part, du contrat d'engagement du 19 septembre 2007 de Mme...

Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour

administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04320, présenté par le PREFET DES

ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800757 en date du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du

18 septembre 2007 par laquelle le comité de direction de l'office du tourisme et des congrès de Nice a décidé de confier l'intérim de la direction générale à Mme A et, d'autre part, du contrat d'engagement du 19 septembre 2007 de Mme A ;

2°) d'annuler le contrat d'engagement du 19 septembre 2007 ainsi que la délibération en date du 18 septembre 2007 ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gohaud pour l'office du tourisme et des congrès de Nice ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 18 septembre 2007 par laquelle le comité de direction de l'office du tourisme et des congrès de Nice a décidé de confier l'intérim de la direction générale à

Mme A et, d'autre part, du contrat d'engagement du 19 septembre 2007 de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi (...) ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-6 du code du tourisme, le directeur de l'office de tourisme est nommé dans les conditions fixées par décret et qu'aux termes de l'article R. 133-11 du même code : Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité (...) ;

Considérant qu'à la suite de la démission de son directeur, le comité de direction de l'office de tourisme et des congrès de Nice, par une délibération du 18 septembre 2007, a approuvé à la majorité des participants le principe de confier l'intérim de la direction générale des services à Mme A qui occupait le poste de directeur administratif et financier de l'office ; que, par un contrat signé le 19 septembre 2007, le président de l'office de tourisme et des congrès de Nice a engagé temporairement Mme A en qualité de directeur général par intérim de l'établissement public jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général en application des dispositions précitées de l'article L. 133-6 du code du tourisme ; qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, l'article 3 dudit contrat a alloué une rémunération mensuelle brute de 7 500 euros sur une base annuelle de travail de douze mois et de 151,67 heures par mois ;

Considérant que s'il est constant que l'acte d'engagement ne précise pas l'article de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel il est établi comme le prévoit l'article 3 précité du décret du 15 février 1988 susmentionné, le contrat en litige précise cependant les motifs pour lesquels Mme A a été recrutée ; qu'ainsi, ce contrat indique expressément le caractère temporaire des fonctions confiées à l'intéressée choisie en raison de ses qualités et de son expérience au sein de l'établissement public et la nécessité d'assurer la continuité du service public dans l'attente du recrutement d'un directeur général ; que, par suite, nonobstant l'absence de référence à l'un des alinéas ou articles de la loi du 26 janvier 1984, eu égard aux précisions apportées dans le contrat et aux références aux articles L. 133-4, L. 133-6 et R. 133-13 du code du tourisme, celui-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été conclu de manière irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du décret du 15 février 1988 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de fixer la rémunération d'un agent contractuel sur la base d'indices publiées dans la brochure 1014 du journal officiel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008, que Mme A a perçu un salaire moyen mensuel net de 6 403 euros pour la période au cours de laquelle elle a assuré les fonctions de directeur général par intérim ; que si le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES persiste à soutenir que le niveau de la rémunération retenu pour le poste de directeur général est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fournit cependant aucun document permettant au juge d'appel d'apprécier le caractère disproportionné de la rémunération allouée à Mme A avec la nature des fonctions attachées au poste de directeur de l'office du tourisme et des congrès de la ville de Nice ou avec la rémunération servie à des agents de l'Etat exerçant des attributions équivalentes ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'établit pas, qu'eu égard à la spécificité des fonctions occupées par Mme A dans une collectivité de la taille de la ville de Nice, à sa formation hautement qualifiée, à ses aptitudes et à son expérience de management notamment dans le domaine du tourisme, sa rémunération aurait excédé celle accordée à un agent de l'Etat placé dans une situation comparable ; qu'en s'étant borné, par ailleurs, à soutenir devant les premiers juges que la rémunération de l'intéressée dépassait celle allouée à un directeur d'office de tourisme dont le niveau se situerait entre 2 270 et 3 178 euros, sans justifier de ces montants, le PREFET n'a pas établi et n'établit pas en appel, qu'en fixant la rémunération de Mme A sur la base d'une somme brute mensuelle de 7 500 euros sur douze mois, équivalente au demeurant à celle qu'elle percevait en sa qualité de directeur administratif et financier , l'office du tourisme et des congrès de la ville de Nice a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que PREFET DES

ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du PREFET DES ALPES-MARITIMES le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 2 : Le PREFET DES ALPES-MARITIMES versera à Mme A la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à l'office du tourisme et des congrès de Nice, à Mme Isabelle A et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA043202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04320
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GOHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;08ma04320 ?
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