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30/11/2010 | FRANCE | N°08MA04212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08MA04212


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour Mme Cristina A élisant domicile ..., par Me Dillenschneider, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504296 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2005 du directeur général du centre universitaire régional de Montpellier la radiant des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2005 ensemble la décision de rejet implicite de son recours préala

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour Mme Cristina A élisant domicile ..., par Me Dillenschneider, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504296 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2005 du directeur général du centre universitaire régional de Montpellier la radiant des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2005 ensemble la décision de rejet implicite de son recours préalable du 11 mai 2005, d'autre part, à obtenir sa titularisation et, enfin, au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de dire que le service à mi-temps pour raison thérapeutique accordé par la médecine du travail n'a pas été respecté par le centre hospitalier ;

4°) de condamner le centre universitaire régional de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du centre universitaire régional de Montpellier, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a été recrutée par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en qualité d'infirmière diplômée d'Etat contractuelle le 4 juillet 2000 ; qu'elle a été nommée infirmière stagiaire pour une durée de 12 mois à compter du 1er décembre 2001 ; qu'à la suite d'un accident du travail, son stage a été prolongé pour une durée de 6 mois à compter du 1er décembre 2002 ; qu'elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 18 janvier 2003 pour une durée de 12 mois puis pour une durée de 2 mois et 11 jours ; qu'elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 29 mars 2004 au 20 février 2005 puis à temps plein à compter du 21 février 2005 ; que, par une décision en date du 15 mars 2005, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2005 en raison d'un défaut d'organisation, de l'absence de réalisation des tâches nécessaires à la tenue de son poste, de la qualité très insuffisante de son travail, d'un comportement dangereux à l'égard des patients et d'une attitude dépourvue de respect vis-à-vis tant de l'équipe au sein de laquelle elle travaillait que de sa hiérarchie qui l'encadrait ; qu'elle a, par un courrier du 11 mai 2005 notifié le 13 suivant, présenté un recours gracieux contre cette décision et demandé la réparation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 5 000 euros ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2005 du directeur général du centre hospitalier de Montpellier la radiant des cadres ensemble la décision de rejet implicite de son recours préalable du 11 mai 2005, d'autre part, à sa titularisation et, enfin, au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés : / a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; / b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. / Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration. / Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. / Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commission administrative paritaire compétente a été consultée le 1er mars 2005 préalablement à la décision du 15 mars 2005 prononçant la radiation de Mme A des cadres du personnel à compter du 1er avril 2005 ; que si l'intéressée persiste à soutenir en appel que toute commission administrative paritaire dont la composition n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 9 est irrégulière et que cette irrégularité entache les procédures et décisions prises à la suite de cette consultation, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'avis du 15 mars 2005 a été émis par une commission dont la composition ne se trouvait pas en conformité avec les dispositions invoquées de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 ; que, par ailleurs, alors que l'article 10 du même décret précise que ladite commission est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue, la requérante n'établit ni même n'allègue que cette répartition des sièges, au cas d'espèce, n'aurait pas été respectée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a estimé que la requérante avait admis avoir connu des retards seulement en période hivernale et qu'elle ne contestait pas sérieusement les nombreux retards qui lui étaient reprochés contraires au bon fonctionnement du service de soins hospitalier ; que le tribunal a également précisé dans sa décision attaquée que les circonstances que ces retards résultaient de récupérations d'heures supplémentaires ou de la nécessité de bénéficier d'un temps de repos d'au moins 12 heures entre chaque journée de repos et que l'intéressée avait été amenée à réaliser 77 heures supplémentaires au mois de décembre 2004 ne permettaient pas de regarder le grief précité comme entaché d'inexactitude matérielle ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont pu regarder la requérante comme ne contestant pas sérieusement les retards reprochés même si elle les justifiait par le mode normal de récupération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que même si certains des témoignages produits par Mme A faisaient état de sa bonne communication avec l'équipe, les premiers juges ont estimé que celle-ci ne contestait pas qu'elle n'acceptait pas les remarques de ses collègues, comme de sa hiérarchie, sur sa manière de servir, à l'occasion des nombreux entretiens qui lui ont été consacrés telles qu'elles étaient mentionnées dans les deux rapports la concernant ; que, dans ces conditions, Mme A ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir dénaturé ses écritures même si elle avait soutenu avoir accepté les remarques et conseils relatifs à son travail dans son mémoire en réplique de première instance ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que le tribunal ne pouvait admettre l'existence de nombreux entretiens qui lui auraient été consacrés au cours de sa période probatoire dès lors que son dossier administratif ne comporte que deux rapports et que le centre hospitalier ne justifie pas de l'existence d'autres entrevues ; qu'il ressort des mentions non contestées du rapport daté du 28 décembre 2004 que l'intéressée a eu trois entretiens d'évaluation avec un cadre de santé au cours du mois de juin 2004 lui signifiant ses problèmes d'organisation, de communication et de gestion de l'information, puis un quatrième le 21 juillet 2004 en vue de dresser un bilan de son travail effectué et enfin un dernier, le 7 décembre 2004, destiné à pointer les dysfonctionnements évoqués précédemment ; que, dans ces circonstances, Mme A ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir admis l'existence de nombreux entretiens ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la dangerosité du comportement de Mme A à l'égard des patients n'ayant pas été établie, ce grief ne pouvait constituer l'un des motifs justifiant la décision attaquée du 15 mars 2005 la radiant des cadres ; que, cependant, et contrairement à ce qui est allégué, les pièces du dossier, notamment les avis concordants des différents responsables hiérarchiques de Mme A attestent du manque d'organisation de l'intéressée dans la planification des soins et des difficultés éprouvées par celle-ci particulièrement dans la prise en charge, au demeurant progressive et sous encadrement, des dix patients dont la responsabilité lui avait été confiée au sein du service de médecine interne ; que si Mme A persiste à soutenir qu'elle a été affectée dans un service particulièrement lourd en méconnaissance des préconisations du médecin du travail alors qu'elle était placée à mi-temps pour raison thérapeutique, les éléments du dossier permettent d'établir une affectation en sureffectif au sein du service de médecine interne, avec une prise en charge de quatre à dix patients sous la supervision et l'accompagnement du cadre de santé référent ; qu'il ressort, par ailleurs, de la fiche récapitulant les avis émis en février 2005 par les supérieurs de Mme A, en l'occurrence le cadre de santé de proximité, le cadre supérieur de santé, le directeur de soins et le directeur de département, que ceux-ci étaient unanimement défavorables à la titularisation de cet agent ; que s'il est constant que la notation 2002 de Mme A faisait l'éloge de ses connaissances professionnelles et de ses capacités d'analyse, il est tout aussi constant qu'étaient relevées ses difficultés personnelles ainsi que leurs répercussions sur son comportement ; que Mme A ne saurait se prévaloir utilement de l'absence de sanction disciplinaire pour contester la matérialité des faits reprochés ; qu'il est également constant que les difficultés relationnelles de l'intéressée ont été mentionnées tant dans le rapport daté du 16 janvier 2003 que dans celui daté du 28 décembre 2004 ; que les attestations versées par la requérante, dont au demeurant certaines concernent des périodes antérieures à celle du stage évalué ou des établissements autres que celui de Montpellier, ne permettent pas de remettre en cause la teneur desdits rapports précités ; qu'enfin, hormis ceux constatés au cours de la période hivernale, Mme A ne peut justifier ses retards mentionnés dans les relevés de pointage par des récupérations d'heures en début de journée en compensation des gardes effectuées le soir précédent dès lors qu'il ressort des dispositions du point 203-1 de la charte réglementaire sur la gestion du temps que ces heures de repos prises sous forme de récupérateur d'heures supplémentaires sont conditionnées par des nécessités de service validées par l'encadrement et, qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme A validées par sa hiérarchie justifiant cette prise régulière de repos récupérateur ;

Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en décidant de radier Mme A des cadres ; que les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée à ce titre ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre des dispositions de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christina A, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA042122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04212
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;08ma04212 ?
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