Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par la SCP d'avocats Parrat Vilanova et associés pour M. Esmail A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702406 rendu le 26 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. Esmail A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 26 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Esmail A établit vivre en France depuis plus de six ans au moment de la décision en litige, il n'y est entré qu'à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans enfant ; que si deux frères, dont l'un est de nationalité française, sont installés dans le nord de la France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent deux soeurs ; que si des certificats médicaux attestent que son père, né en 1926 et résidant régulièrement en France depuis 1968, souffre d'une maladie invalidante et a besoin d'une aide pour les actes de la vie quotidienne, les éléments produits n'établissent pas que cette assistance quotidienne ne pourrait être apportée par un autre membre de la famille vivant en France ou par une tierce personne conformément aux droits accordés par le système social ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les même motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales, ne peut, en tout état de cause, amener la Cour à dire que l'appelant aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, ni n'appelle de mesure d'exécution relative à la délivrance d'un tel titre ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions tendant à une déclaration de droit, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Esmail A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esmail A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
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N° 08MA042072