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30/11/2010 | FRANCE | N°08MA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08MA02507


Vu, I, sous le n° 08MA02507, la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant ..., M. Christian A, demeurant ...), Mlle Mélanie A, demeurant ..., M. Benoît A, demeurant ..., par Me Meiffren, avocat ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503438-0504652 en date du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier soit condamné à verser à Mme A les sommes de 15 000 euros au titre de son pret

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Vu, I, sous le n° 08MA02507, la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant ..., M. Christian A, demeurant ...), Mlle Mélanie A, demeurant ..., M. Benoît A, demeurant ..., par Me Meiffren, avocat ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503438-0504652 en date du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier soit condamné à verser à Mme A les sommes de 15 000 euros au titre de son pretium doloris, 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 7 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 50 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 7 000 euros à M. A, son époux, et une somme de 3 000 euros à chacun de ses deux enfants, au titre de leur préjudice moral respectif ;

2°) de redésigner en qualité d'expert M. Rouzeaud aux fins de chiffrer son préjudice corporel ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier à verser une somme de 70 000 euros à M. A au titre de son préjudice moral ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier à verser une somme de 50 000 euros à chacun des deux enfants de Mme A au titre de leur préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08MA04394, l'ordonnance en date du 27 août 2008, enregistrée

le 8 septembre 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme Thérèse A, demeurant 3 lotissement

Le Versailles Chemin de Versailles à Montferrier sur Lez (34980), M. Christian A, demeurant ...,

Mlle Mélanie A, demeurant ..., M. Benoît A, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats au conseil ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0503438-0504652 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier soit condamné à verser à Mme A les sommes de 15 000 euros au titre de son pretium doloris, 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 7 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 50 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 7 000 euros à M. A, son époux, et une somme de 3 000 euros à chacun de ses deux enfants, au titre de leur préjudice moral respectif ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier à verser à Mme A une somme de 107 000 euros au titre de son préjudice ainsi qu'une somme de 7 000 euros à M. A, son époux, et une somme de 3 000 euros à chacun de ses deux enfants, au titre de leur préjudice moral respectif, le tout avec intérêts dd droit à compter de la date de réception de la demande préalable et intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010,

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Meiffren pour les consorts A ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 08MA02507 et n° 08MA04394 sont présentées par les mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, si les consorts A invoquent une erreur de notification du jugement attaqué au détriment de Mme A, laquelle n'aurait pas obtenu une telle signification en ce qui concerne la partie indemnitaire des conclusions, cette circonstance, postérieure à la date du jugement attaqué, est sans influence sur sa régularité ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par celui-ci :

Considérant que, pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, les consorts A invoquent la faute de service commise par lui, résidant dans le fait d'avoir administré à Mme A, le 19 janvier 2004, un vaccin dit Revaxis contenant trois valences diphtérie, tétanos et poliomyélite, alors que l'intéressée avait déjà présenté des allergies à l'un des composants du vaccin, que la présence d'aluminium dans le vaccin aurait dû faire réfléchir sur l'utilité de cette vaccination et que le service de santé aurait pu se contenter d'injecter un vaccin à deux valences tétanos et poliomyélite ne contenant pas, à la différence du Revaxis , d'hydroxyde d'aluminium ;

Considérant cependant que si, par un avis du 5 mai 2004, le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a estimé que l'état actuel des connaissances permet (...) de considérer que l'association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages sur le site musculaire classiquement choisi pour la vaccination et l'administration de vaccins contenant un adjuvant aluminique est hautement probable , ledit conseil a conclu au terme de l'étude épidémiologique qu'il a diligentée que l'état actuel des connaissances ne permet pas (...) de considérer qu'il existe une association entre l'histologie myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique ; qu'il résulte de l'instruction que cet avis concorde avec celui du comité scientifique pour la sécurité des vaccins de l'Organisation Mondiale de la Santé rendu les 3 et 4 décembre 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la preuve du caractère partial de l'avis du 5 mai 2004 n'est pas apportée par le rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Sénat ; que si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a confirmé, par un compte rendu du 1er juillet 2005, la mise en évidence d'un lien de causalité entre l'administration d'aluminium vaccinal par injection intra-musculaire et la formation de la lésion myofasciite à macrophages, il confirme également l'absence de démonstration de lien de causalité entre la myofasciite à macrophages et la survenue du syndrome clinique ;

Considérant en outre qu'aucune pièce du dossier, et notamment ni le rapport d'investigation exploratoire menée par l'institut de veille sanitaire de mars 2001, ni l'audition conjointe d'un professeur de Londres et d'un chef de service à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil en 2003, ni le document rédigé en 2004 sur l'aluminium et les vaccins ni encore l'article sur les troubles neuromusculaires rédigé en 2006 ne permettent d'établir l'existence d'un lien entre la myofasciite à macrophages et les troubles dont souffre Mme A ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ne présentait aucun antécédent médical, qu'il existe une proximité temporelle entre la vaccination et les premiers symptômes de troubles et qu'aucun autre facteur ne permet de penser que la personne vaccinée était déjà atteinte lors des injections des troubles dont elle se plaint, le tribunal a, à bon droit, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par Mme A et les troubles dont elle souffre ne pouvait pas, en l'état actuel des connaissances scientifiques, être établi ;

Considérant qu'il résulte de tout qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08MA02507 et n° 08MA04394 de Mme A et autres et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève dans les mêmes requêtes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse A, à M. Christian A, à Mlle Mélanie A, à M. Benoît A, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA02507-08MA043942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02507
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MEIFFREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;08ma02507 ?
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