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30/11/2010 | FRANCE | N°07MA02762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 07MA02762


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présentée par Me Gérard Ducrey pour M. Jules A, élisant domicile ...; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400471 rendu le 18 mai 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 2003 notifiée le 2 décembre 2003 rejetant le recours formé contre la punition infligée le 14 octobre 2002 par l'autorité militaire de premier niveau ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 7 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présentée par Me Gérard Ducrey pour M. Jules A, élisant domicile ...; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400471 rendu le 18 mai 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 2003 notifiée le 2 décembre 2003 rejetant le recours formé contre la punition infligée le 14 octobre 2002 par l'autorité militaire de premier niveau ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010,

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. Jules A, maître principal de la Marine Nationale, interjette appel du jugement rendu le 18 mai 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de décisions relatives à la punition qui lui a été initialement infligée le 14 octobre 2002 ;

Considérant que l'article 13 applicable du décret du 28 juillet 1975 susvisé, relatif au droit au recours d'un militaire contestant une punition disciplinaire prévoit que : Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes : 1. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et inscrite au registre prévu à cet effet. L'autorité saisie instruit la demande, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité militaire de premier niveau transmet directement la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.// L'autorité militaire de deuxième niveau instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité saisie transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.// 2. (...).// 3. (...)// 4. Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre chargé des armées. Dans le cas contraire, il fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.// Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante adresse copie de cette réponse au ministre chargé des armées.// 5. Si le militaire maintient son recours ou si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante n'a pas été en mesure de statuer, le ministre chargé des armées fait instruire le dossier par l'inspecteur général concerné, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de quarante jours à compter de la réception du recours.// 6. Lorsqu'un recours formé au titre du présent article est introduit dans le délai du recours contentieux, il interrompt le cours de celui-ci jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la dernière autorité saisie, laquelle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.// 7. L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la punition.// A tout moment, l'intéressé peut décider de retirer sa demande.// Aucune autre circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de recours.// Les décisions prises à l'occasion d'un recours régulièrement déposé ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la punition du militaire concerné.//(...) ;

Considérant que, par décisions datées respectivement du 14 octobre et 19 décembre 2002, l'autorité militaire de premier niveau a prononcé et maintenu, à l'encontre de M. A, chef du secrétariat et du bureau militaire de l'école de plongée de Toulon, une punition de 20 jours d'arrêt, dont 10 assortis d'un sursis de 6 mois, au motif qu'il n'avait pas été en mesure de réagir à l'arrivée d'un message urgent , dont le retard dans l'exploitation aurait pu avoir des conséquences graves ; que l'intéressé qui avait exécuté du 14 au 23 octobre 2002 les dix jours d'arrêt non assortis de sursis, a maintenu son recours auprès de l'autorité militaire de deuxième niveau, qui, par décision du 12 mars 2003, a assorti la totalité de la punition d'un sursis de 6 mois ; que, sur maintien du recours auprès de l'autorité militaire de troisième niveau, celle-ci a réduit, par décision du 2 juin 2003, le quantum de la punition à 6 jours d'arrêt assortis d'un sursis de six mois ; que le recours, maintenu par M. A auprès du ministre de la défense, a été rejeté par une décision expresse, datée du 17 novembre 2003, indiquant qu'il était devenu sans objet dès lors que le sursis avait expiré le 15 avril 2003 et que la punition ne figurait plus au dossier de l'intéressé ; qu'il résulte de cette chronologie que la décision du 2 juin 2003, qui, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, s'est substituée aux décisions précédemment prises par l'autorité militaire quant à la punition infligée à M. A, a donc été confirmée par la décision du ministre déclarant sans objet l'ultime recours hiérarchique de l'intéressé ; qu'ainsi, en poursuivant l'annulation de cette dernière décision, M. A poursuit également, comme il le précise d'ailleurs dans ses écritures, l'annulation de la punition telle que déterminée en dernier lieu par la décision prise le 2 juin 2003 par l'autorité militaire de troisième niveau ;

Considérant que la punition a reçu partiellement exécution ; que, par suite, la circonstance que, comme les y obligeaient d'ailleurs les dispositions précitées de l'article 13, les autorités militaires des deuxième et troisième niveaux l'ont modifiée dans un sens favorable à l'intéressé, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à ôter son objet au recours formé contre elle par M. A et à rendre sa demande en annulation irrecevable ;

Considérant que l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 susvisé applicable en l'espèce définit la punition disciplinaire des arrêts comme sanctionnant une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre ;

Considérant qu'il n'est contesté par le ministre ni que l'arrivée du message urgent sus-évoqué n'a pas été signalée, comme elle aurait dû l'être, au bureau dont M. A était le chef, ni que M. A n'était plus en service lors de l'exploitation défectueuse de ce message par sa subordonnée, qui ne l'a pas remarqué dans l'ensemble des messages à traiter ; que, dans ces conditions, la faute imputable à M. A dans le dysfonctionnement relevé, motif de la punition, ne peut être qualifiée de grave ou très grave ; que si le ministre évoque le fait que M. A aurait également été mis en garde par le commandement de l'école de plongée de Toulon pour des fautes légères mais répétées dans l'exercice de ses fonctions de chef de bureau militaire , il ne verse au dossier aucune pièce qui attesterait de l'existence de ces fautes ; que, par suite, la punition infligée à M. A est entachée d'une erreur de qualification des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la punition qui lui a été infligée, ensemble la décision rejetant comme sans objet le recours formé contre elle ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, d'annuler ensemble le jugement et ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'appelant d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400471 rendu le 18 mai 2007 par le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La punition infligée à M. A résultant d'une décision prise en dernier lieu le 2 juin 2003 par l'autorité militaire de troisième niveau, et la décision du ministre rejetant comme sans objet le recours formé contre elle, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 07MA027622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02762
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DUCREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;07ma02762 ?
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