Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00671, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Hua, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807994 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que précédemment ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que par mémoire en date du 18 octobre 2010, M. A s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA00671
hw