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29/11/2010 | FRANCE | N°08MA05194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 08MA05194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2008, sous le n° 08MA05194, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Coffano, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806508 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligat

ion de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2008, sous le n° 08MA05194, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Coffano, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806508 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que M. A, qui souffre de troubles cardiaques, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie dans la mesure où il serait éloigné des structures de soins et que l'absence d'indication, dans la décision attaquée, de son lieu de résidence en Algérie et de la possibilité de bénéficier de soins urgents est de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort de l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2008 que si l'état de santé de M. A doit être pris en charge et pourrait, en l'absence de cette prise en charge, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision à ce titre, ne peut utilement invoquer, au soutien de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, la distance entre la région ou la ville dont il est originaire ou dans laquelle il aurait selon lui vocation à vivre après son retour en Algérie et les structures médicales appropriées au sein desquelles il serait susceptible de recevoir concrètement des soins en cas d'urgence ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est prononcé au regard des seules pièces produites par le requérant n'a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté litigieux sans mentionner la résidence de l'intéressé et l'existence ou l'absence de soins d'urgence ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucun mesure particulière d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA05194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05194
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : COFFANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;08ma05194 ?
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