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29/11/2010 | FRANCE | N°08MA02478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 08MA02478


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02478, présentée pour Mme Rabhia A, demeurant au ..., par Me Bonan ;

Mme Rabhia A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800479 du 7 avril 2008 lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire

et à la condamnation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02478, présentée pour Mme Rabhia A, demeurant au ..., par Me Bonan ;

Mme Rabhia A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800479 du 7 avril 2008 lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et à la condamnation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme A, divorcée de M. Boubekeur depuis 2001 et ayant obtenu la garde de leurs enfants, s'est ensuite mariée, le 26 mai 2007, avec un ressortissant français ; qu'elle vit avec son plus jeune fils, scolarisé depuis trois ans, à la date de la décision attaquée alors que son autre fils, majeur et titulaire d'un titre de séjour, est profondément handicapé et qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux que la présence de Mme A est nécessaire pour son accompagnement médical et social, ainsi que dans le cadre de la formation qu'il a suivie dans le Gard, dans le courant de l'année 2008 ; qu'en outre, la mère de Mme A est titulaire de la nationalité française et vit en France ; que, dans ces circonstances, alors même que trois de ses enfants, majeurs résident en Algérie, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été édicté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabhia A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02478
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;08ma02478 ?
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