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29/11/2010 | FRANCE | N°08MA02355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 08MA02355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2008, sous le n° 08MA02355, présentée pour M. L'Houssain A, demeurant au ..., par Me Youchenko, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800229 du 2 avril 2008 lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décis

ion ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2008, sous le n° 08MA02355, présentée pour M. L'Houssain A, demeurant au ..., par Me Youchenko, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800229 du 2 avril 2008 lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006 - 911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrot pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de consultation de la commission de séjour prévue par les dispositions de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que la demande d'admission au séjour a été présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 313-11 3° du code précité et non de telles dispositions, il n'appartient pas à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que le tribunal en omettant de répondre à ce moyen qui était ainsi inopérant, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que si, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen qui, comme il vient d'être dit, n'est pas opérant, le tribunal a décidé que M. A qui ne justifie pas, par les pièces produites, de sa résidence habituelle en France depuis 10 ans, n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité , M. A ne saurait reprocher aux premiers juges une motivation insuffisante du jugement, sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction prévoyait la délivrance de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A soutient résider depuis 1995 en France où il a transféré le centre de sa vie familiale aux côtés de Mme B, titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il vit depuis plus de quatre ans ; que, toutefois, en se bornant à produire un extrait de la copie de son passeport délivré en 2007, les récépissés de virements sur un compte bancaire domicilié au Maroc et la copie de relevés bancaires émis depuis dans son pays d'origine, l'intéressé ne justifie pas qu'il serait entré sur le territoire à la date alléguée et s'y serait maintenu ; qu'en outre, si M. A qui est marié et père d'enfants qui résident au Maroc aux côtés de leur mère, affirme que le couple est séparé de fait depuis longtemps, il n'établit pas n'avoir conservé aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé résiderait chez sa compagne depuis 2003 dès lors que, contrairement à ses affirmations, de nombreuses pièces mentionnent une adresse distincte du domicile de celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'Houssain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône .

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N° 08MA02355

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02355
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;08ma02355 ?
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