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29/11/2010 | FRANCE | N°07MA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 07MA03952


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03952, présentée pour M. Jean-Michel A et Mme Nicole A, demeurant tous deux ..., par Me Thiodet ;

M. Jean-Michel A et Mme Nicole A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301887 du 25 juillet 2007 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 février 2003 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration d

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03952, présentée pour M. Jean-Michel A et Mme Nicole A, demeurant tous deux ..., par Me Thiodet ;

M. Jean-Michel A et Mme Nicole A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301887 du 25 juillet 2007 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 février 2003 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté leur demande de subvention présentée au titre d'un appartement dont ils sont propriétaires à Marseille 7ème arrondissement au 8, rue des Tyrans et d'autre part, de dire qu'ils devront bénéficier de la subvention sollicitée au taux applicable aux travaux objet de la demande correspondant au devis établi par la société Nicolet le 31 juillet 2002 pour un montant TTC de 2 362,15 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasparri-Lombard représentant l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Considérant qu'en octobre 2002, M. et Mme A ont sollicité une subvention afin de réaliser des travaux portant sur la réhabilitation des huisseries d'un appartement dont ils sont propriétaires à Marseille, 7ème arrondissement au 8 rue des Tyrans ; que par décision du 20 décembre 2002, la commission d'amélioration de l'habitat a rejeté leur demande au motif que celle-ci n'était pas prioritaire ; que, par décision du 3 février 2003, la commission de l'amélioration de l'habitat a rejeté leur recours gracieux ; que M. et Mme A ont alors saisi le Tribunal administratif de Marseille ; qu'ils ont demandé au Tribunal d'une part, d'annuler la décision en date du 3 février 2003 et d'autre part, de dire qu'ils devront bénéficier de la subvention sollicitée au taux applicable aux travaux objet de la demande correspondant au devis établi par la société Nicolet le 31 juillet 2002 pour un montant TTC de 2 362,15 euros ; que par une ordonnance du 25 juillet 2007, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A au motif que leur requête n'avait pas été présentée par le ministère d'avocat ; que les appelants ont demandé au Tribunal, outre l'annulation de la décision du 3 février 2003, de dire qu'ils devront bénéficier de la subvention sollicitée au taux applicable aux travaux objet de la demande correspondant au devis établi par la société Nicolet le 31 juillet 2002 pour un montant TTC de 2 362,15 euros ; que de telles conclusions doivent être regardées comme demandant au juge d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de prendre une décision dans un sens déterminé, l'octroi de la subvention sollicitée en cas d'annulation de la décision du 3 février 2003 ; que la requête de M. et Mme A n'avait pas le caractère d'un recours de plein contentieux ; que leurs conclusions, présentées sans ministère d'avocat, étaient en conséquence recevables ; qu'il suit de là qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale.(...). ; que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat (...). II. - La commission d'amélioration de l'habitat : 1º Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; (...). 3º Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort (...). ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ;

Considérant qu'en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, la décision d'attribution d'une subvention est prise par la commission d'amélioration de l'habitat dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'une telle subvention n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées par l'application de ces dispositions législatives ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 5° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; que selon les dispositions de l'article R. 321-10 du même code, et en particulier des 1° et 3°, la commission d'amélioration de l'habitat créée dans chaque département décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide et approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du même code : L'agence peut accorder des subventions : 1°) Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...). ; qu'aux termes de l'article R. 321-15 du même code : Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration. ; que le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévoit en son article 9 que la commission de l'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le Conseil d'Administration ; que, par une circulaire C-2001-02 n° 2002-11 du 6 décembre 2001 relative à la programmation des crédits de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le conseil d'administration de l'Agence a indiqué que les domaines d'action prioritaires des aides financières accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat concerneraient, pour l'année 2002, le développement des offres de logements privés à vocation sociale, l'éradication des logements indignes, la reconquête des copropriétés dégradées et la promotion de la qualité de l'habitat dans le cadre du développement durable ;

Considérant que M. et Mme A ont sollicité une subvention pour des travaux portant sur la réhabilitation des huisseries de l'appartement dont ils sont propriétaires ; que, d'une part, lesdits travaux ne visent ni à remédier à une situation d'insalubrité, ni à doter le logement d'éléments de confort manquants (salle d'eau, wc intérieur et chauffage central) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits travaux sont, en l'espèce, assimilables à des travaux d'économie d'énergie ; que, d'autre part, M. et Mme A soutiennent que leur locataire a bénéficié des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que toutefois, le projet dont s'agit concerne un logement qui n'est pas situé en secteur programmé de l'amélioration de l'habitat et pour lequel aucun engagement de pratiquer un loyer dit conventionné n'a été pris ; que dans ces conditions, la commission de l'amélioration de l'habitat a pu, à bon droit, décider que les travaux envisagés par les intéressés ne rentraient pas dans le cadre des priorités définies par le conseil d'administration de l'agence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de l'amélioration de l'habitat a rejeté leur demande de subvention ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 500 euros que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0301887 du 25 juillet 2007 susvisée est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront une somme de 500 euros à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A, à Mme Nicole A, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 07MA03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03952
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : THIODET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;07ma03952 ?
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