Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 sous le n° 09MA00566, présentée pour la SOCIETE VICALEXMELEA, agissant par ses représentants légaux, dont le siège est 40, rue des Couvaloux à Suresnes (92150), par Me Lissandro, avocat ; la SOCIETE VICALEXMELEA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403192 en date du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 2004 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice, par la SCP Tertian-Bartoli, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société VICALEXMELEA ;
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Vu, enregistré le 5 novembre 2010, le mémoire produit pour la SOCIETE VICALEXMELEA, par Me Lissandro, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la commune de Ramatuelle soit condamnée à lui verser la somme de 500 000 euros pour réparer le manque à gagner subi du fait du retard subi dans la construction d'une villa en partie destinée à la location ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010:
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jassem pour la commune de Ramatuelle ;
Considérant que par arrêté du 15 avril 2004, le maire de la commune de Ramatuelle a refusé de délivrer un permis de construire à la SOCIETE VICALEXMELEA pour la construction d'une villa sur un tènement composé d'un terrain détaché de la parcelle AR46 et de la parcelle cadastrée AR328, en se fondant notamment sur la circonstance que les auteurs d'une des promesses de vente dont se prévalait la société pétitionnaire étaient eux-mêmes sans droits sur la parcelle objet de la promesse ; que la SOCIETE VICALEXMELEA fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable au projet en litige : 1- Pour être constructible, tout terrain doit avoir une surface minimale de : - 5000 m² dans la zone NBa... ;
Considérant que dans sa demande de permis, la SOCIETE VICALEXMELEA se prévalait pour établir qu'elle disposait d'un tènement d'une superficie suffisante d'une part, d'une promesse de vente consentie par les consorts Baudry, en ce qui concerne le terrain détaché de la parcelle AR46 pour 3360m² et, d'autre part, en ce qui concerne la parcelle AR328 pour 2180 m², d'une promesse de vente des consorts Baudry, se disant eux même titulaires d'une promesse de vente du propriétaire, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils étaient les locataires emphytéotes pour ce même terrain ;
Considérant qu'il ressort toutefois des termes de cette dernière promesse de vente, consentie aux consorts Baudry le 15 mars 1993 dont se prévalait la société pétitionnaire pour la parcelle AR328 et qui a été produite, à la demande de la commune, au cours de l'instruction du permis de construire, que celle-ci avait fixé le terme de sa validité au 15 décembre 1996 ; que les stipulations relatives aux droits et obligations de chaque partie à l'issue de cette période de validité, précisées par ailleurs dans cette convention, n'avaient ni pour effet ni pour objet de prolonger la validité et les conditions de l'offre du promettant ; qu'aucune autre pièce du dossier, notamment l'attestation notariale en date du 3 novembre 2003, ne permettait d'établir qu'à la date de la décision de refus de permis de construire, la volonté des parties contractantes de prolonger la validité de l'offre, formulée plusieurs années auparavant, était certaine ; que dans ces conditions, le maire puis le tribunal administratif ont pu constater que la SOCIETE VICALEXMELEA, qui n'établissait ses droits que sur la parcelle AR46, ne justifiait pas de la disposition d'un tènement d'une superficie suffisante pour construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VICALEXMELEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui pouvaient ne retenir que le seul motif tiré de la surface insuffisante du terrain d'assiette, ont rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire ; que ses conclusions indemnitaires, en tout état de cause présentées pour la première fois en appel, qui tendent à la condamnation de la commune à l'indemniser de son impossibilité de louer la villa objet de la demande de permis de construire, doivent être rejetées en l'absence d'illégalité fautive de la commune ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE VICALEXMELEA le paiement à la commune de Ramatuelle de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VICALEXMELEA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VICALEXMELEA versera la somme de 1 500 euros à la commune de Ramatuelle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VICALEXMELEA et à la commune de Ramatuelle.
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N° 09MA005662