Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, sous le n° 08MA04885, présentée pour la SARL LB LE PLAN et la SCI LB LE NOYER, dont le siège est Villa de la Cigalière à Volx, (04130), représentées par leur gérant commun, M. Stéphane A, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504909 en date du 24 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé à la demande de la société Jureson et de la société Foralp l'autorisation en date du 6 juin 2005 que leur avait délivrée la CDEC des Alpes de Haute-Provence pour la création d'une station de distribution de carburants sur le territoire de la commune de la Brillanne ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la société Jureson et la société Foralp ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Jureson et de la société Foralp la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maillot pour la SA Jureson ;
Considérant que par mémoire enregistré le 21 octobre 2010, la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société LB LE PLAN et de la société LB LE NOYER le paiement à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins d'une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SARL LE PLAN, LA SCI LB LE NOYER, à la société Jureson, la société Foralp et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°08MA04885 2