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25/11/2010 | FRANCE | N°08MA04756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08MA04756


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 sous le n° 08MA04756, présentée pour l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE, dont le siège est 9/11 rue d'Hozier à Marseille 13002, représentée par son président en exercice, par Me Martin-Santi, avocat ; l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800243 en date du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône délivrant un permis de démolir

à la SCI Les Balcons des Arts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 sous le n° 08MA04756, présentée pour l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE, dont le siège est 9/11 rue d'Hozier à Marseille 13002, représentée par son président en exercice, par Me Martin-Santi, avocat ; l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800243 en date du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône délivrant un permis de démolir à la SCI Les Balcons des Arts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Martin-Santi, pour la LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE ;

- et les observations de Me Grisanti, substituant Me Baffert, pour la SCI Les Balcons des Arts ;

Considérant que par arrêté du 9 août 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis à la SCI les Balcons des Arts pour démolir les bâtiments abritant le Théâtre de la Minoterie , situés au 9 et 11 de la rue d'Hozier à Marseille, dans le périmètre de l'opération d'aménagement Euromed ; que l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'association requérante a soutenu devant les premiers juges que M. Paget n'avait pas qualité pour représenter la SCI pétitionnaire ; qu'en répondant à ce moyen, les premiers juges, qui se sont à cette occasion également prononcés sur le moyen, distinct, tiré de l'absence de qualité de la SCI pour demander un permis de démolir conformément aux dispositions de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme, ont ainsi statué sur tous les moyens qui leur étaient soumis ;

Sur la demande de permis de démolir :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de démolir est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Finareal, qui s'était précédemment engagée à acquérir les immeubles objet de la demande de démolition, avait été expressément mandatée par les propriétaires pour demander toute autorisation nécessaire à ses projets immobiliers, notamment tout permis de démolir ; qu'elle a autorisé le 20 décembre 2006, ainsi qu'elle y était régulièrement habilitée, la SCI les Balcons des Arts à demander le permis de démolir en litige ; que cette autorisation expresse a eu pour effet de régulariser la demande présentée le 31 octobre 2006 par la SCI à qui pouvait ainsi, à la date de délivrance du permis de démolir, être légalement accordée l'autorisation de démolir les immeubles en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.430-2 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les pièces à produire à l'appui d'une demande de permis de démolir et qu'au nombre de ces pièces ne figure pas l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 dans sa rédaction issue de la loi 99-198 du 18 mars 1999, et exigée en cas de démolition ou de changement d'affectation d'une salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente et qu'il incombe alors au ministre chargé de la culture de délivrer au propriétaire ou à l'usager ;

Considérant que si la requérante peut être regardée comme excipant de l'illégalité de ces dispositions réglementaires du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme dont elle se prévaut à cet effet, et en vertu desquelles les documents locaux réglementaires d'urbanisme doivent notamment assurer la diversité des fonctions urbaines en permettant de satisfaire les besoins en matière d'activités culturelles, ne sont pas méconnus par la réglementation nationale relative au permis de démolir, en tant qu'elle n'imposerait pas de joindre une telle autorisation ministérielle au dossier de demande de permis de démolir ; qu'en tout état de cause, les règlements locaux d'urbanisme ne peuvent par ailleurs légalement soumettre les autorisations individuelles d'urbanisme à d'autres formalités que celles limitativement énumérées par le code de l'urbanisme ; que la requérante ne peut enfin utilement se prévaloir des procédures spécialement aménagées par le code de l'urbanisme pour la délivrance de certaines autorisations dans les réserves naturelles pour soutenir, par comparaison, que faute d'une autorisation du ministre chargé de la culture, le permis de démolir contesté est illégal ; qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation de démolir en litige, qui relève de la seule législation de l'urbanisme, pouvait être accordée sans que soit préalablement exigée la délivrance de l'autorisation prévue par l'ordonnance modifiée susvisée relative aux spectacles par le ministre chargé de la culture ;

Sur la légalité de l'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.430-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites ; que la seule circonstance que les bâtiments accueillant le théâtre de la Minoterie sont ceux d'une ancienne minoterie située dans le vieux quartier portuaire de la Joliette à Marseille ne suffit seule à conférer à ces bâtiments un intérêt architectural particulier et remarquable, qui justifierait leur conservation ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet en autorisant leur démolition aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt patrimonial de ces anciens bâtiments industriels, qui ne présentent aucune caractéristique notable en raison de leur aspect ou de leur conception architecturale ; que la requérante ne peut enfin soutenir que la décision litigieuse serait contraire aux déclarations et engagements de la ville de Marseille sur sa politique d'aménagement culturel, s'agissant en tout état de cause d'une décision en matière d'urbanisme prise au nom de l'Etat par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE le paiement à la SCI Balcon des Arts de la somme de 1000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE versera la somme de 1 000 euros à la SCI Les Balcons des Arts au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié l'ASSOCIATION LA MINOTERIE - THEATRE PROVISOIRE et à la SCI Les Balcons des Arts .

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

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N° 08MA047562

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04756
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MARTIN-SANTI et HOUEL-TAINGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;08ma04756 ?
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