Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, sous le n° 08MA04713, présentée pour la SARL LB LE PLAN et la SCI LB LE NOYER, dont le siège est Villa de la Cigalière à Volx, (04130), représentées par leur gérant commun, M. Stéphane B, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504908-0504961 en date du 24 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé à la demande, d'une part, de la SA Jureson et autres, et d'autre part, de la SARL Matériaux et Bois Alpins l'autorisation en date du 5 juin 2005 que leur avait délivrée la CDEC des Alpes de Haute-Provence pour la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de la Brillanne ;
2°) de rejeter les demandes présentées respectivement au tribunal administratif par la SA Jureson et autres et la SARL Matériaux et Bois Alpins ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'ensemble des demandeurs de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maillot pur la SA Jureson et autres ;
Considérant que par mémoire enregistré le 21 octobre 2010, la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge LB LE PLAN et de la société LB LE NOYER le paiement d'une somme globale de 2000 euros à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL LB LE PLAN et de la SCI LB LE NOYER.
Article 2 : La SARL LE PLAN et LA SCI LB LE NOYER verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SARL LE PLAN, LA SCI LB LE NOYER, à la société Jureson, la société Foralp, la société Juline, la société Matériaux et Bois Alpins et au ministre de l'économie, des finances et de l'indusrie.
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N°08MA047132
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