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25/11/2010 | FRANCE | N°08MA04502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08MA04502


Vu I) la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée sous le numéro 05MA04502 pour M. Alain A, demeurant ... à Neuilly sur Seine (92200) par Me Poletti, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800461 du 9 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), a annulé l'arrêté du 20 février 2008, par lequel le maire de Bonifacio lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de condamner l'association ABCDE à lui verser la somme de 2 0

00 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu I) la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée sous le numéro 05MA04502 pour M. Alain A, demeurant ... à Neuilly sur Seine (92200) par Me Poletti, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800461 du 9 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), a annulé l'arrêté du 20 février 2008, par lequel le maire de Bonifacio lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de condamner l'association ABCDE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu, enregistré le 2 novembre 2010, le mémoire présenté pour l'association ABCDE, représentée par sa présidente en exercice, par Me Busson, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A et de la commune de lui payer chacun la somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu II) la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est sis lieu-dit Palmentile à Bonifacio (20169) par Me Busson, avocat ; l'ABCDE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0800461 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bonifacio et de B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune et de B à lui verser, chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu, enregistré le 23 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Bonifacio, représentée par son maire en exercice, par Me Vaillant, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................

Vu, enregistré le 28 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. Alain C par Me Poletti, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Busson pour l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE) ;

- et les observations de Me Vaillant pour la commune de Bonifacio ;

Considérant que, par jugement n°0800461 du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Bastia, sur demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), a annulé l'arrêté du 20 février 2008, par lequel le maire de Bonifacio avait délivré à M. A un permis de construire afin d'édifier six maisons individuelles et une maison de gardien, pour une surface hors oeuvre nette de 1270 m², sur un terrain sis Chioso Della Marina dans le secteur sud-est de la commune ; que ce même jugement a, dans son article 2, rejeté les conclusions présentées par la dite association aux fins de condamnation de la commune de Bonifacio et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par requête 08MA04502, M. A relève appel de ce jugement ; que, par requête 08MA04999, l'ABCDE demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 08MA04502 et n° 08MA04999 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'instance 08MA04502 :

Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du 20 février 2008, au seul motif que le projet méconnaît l'art L 146-4 I du Code de l'urbanisme au terme duquel : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, à l'exception des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies du terrain d'assiette du projet dans son environnement, jointes au permis de construire, qu'il ne comporte que trois constructions de taille modeste édifiées par M. A et qu'il est entouré d'une zone demeurée à l'état naturel, à l'écart de tout village ; qu'en l'absence de densité de constructions dans le secteur, ces trois bâtiments ne constituent pas à eux seuls un village ou une agglomération existant au sens des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme avec lesquels le projet contesté serait en continuité ; que, si le requérant soutient que le projet, qui comporte 7 constructions regroupées, doit être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement, il ressort des photographies et du plan de masse versés au dossier que les 6 maisons individuelles projetées sont dispersées, et que celle du gardien est totalement à part ; qu'elles sont implantées sur deux bandes parallèles, sans se faire face ; qu'elles ne sont pas organisées, avec les trois maisons existantes, autour d'un lieu central favorisant une vie collective ; qu'eu égard au caractère d'un hameau et plus particulièrement, en l'espèce, au type d'organisation traditionnelle du hameau corse, le projet en litige, alors même qu'il serait destiné à accueillir des résidents permanents, ne constitue pas en lui-même, compte tenu de son organisation d'ensemble, un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées ; que, c'est, par suite, et même si le projet aurait eu vocation à s'intégrer dans l'environnement, à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer que la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à fonder l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2008 ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'examiner la conformité de ce projet avec les conditions d'application de l'article L. 146-4 I contenues dans le schéma d'aménagement de la Corse et qui seraient compatibles avec ces dispositions législatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 février 2008 ;

Sur l'instance 08MA04999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (...) ; qu'aucun motif ne s'opposait au versement à l'ABCDE d'une somme au titre de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ABCDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L 761-1 suscité du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées en première instance et en appel au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ABCDE, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre respectivement à la charge de M. D et de et la commune de Bonifacio le paiement à l'association ABCDE de la somme de 1000 euros au titre de la première instance et de l'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n°0800461 du 9 octobre 2008 est annulé.

Article 3 : M. A et la commune de Bonifacio verseront chacun la somme de 1000 (mille) euros à l'ABCDE au titre de la première instance et de l'appel en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Bonifacio et à l'association ABCDE.

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N°08MA04502 - 08MA04999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04502
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;08ma04502 ?
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