Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Guy A, demeurant ... par la SCP d'avocats Joseph-Barloy-F Barloy ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0502310 du 1er juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à constater la nullité de la convention de participation au coût d'équipement de la zone d'aménagement concerté La Fontaine à Celleneuve, signée avec la commune de Montpellier le 21 janvier 2004, à condamner solidairement la commune de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et à mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de constater la nullité de la convention précitée du 21 janvier 2004 ;
3°) de condamner solidairement la commune de Montpellier et la S.E.R.M. à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts ;
4°) de condamner solidairement la commune de Montpellier et la S.E.R.M. à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ;
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hemeury pour la commune de Montpellier et la SERM ;
Considérant que, par délibération du 12 juillet 1985, la commune de Montpellier a décidé d'ouvrir à l'urbanisation un nouveau quartier à vocation principale de logements à Celleneuve, sur 10 ha, sous la forme de la zone d'aménagement concerté de la Fontaine , approuvée par arrêté préfectoral du 19 décembre 1985 ; que l'aménagement de la zone a été confié à la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) par convention de maîtrise foncière partielle de la ZAC, signée le 19 janvier 1986 ; que, par délibération du 26 février 1999, le conseil municipal a approuvé le dossier modificatif de réalisation de la zone et le programme des équipements publics, en excluant expressément du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans son périmètre ; que M. A a déposé le 25 juillet 2003 une demande de permis de construire pour édifier un immeuble de 24 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 1378 m², sur la parcelle cadastrée LM 794, rue André Le Nôtre, incluse dans le périmètre de cette ZAC ; qu'il a conclu à cette fin le 21 janvier 2004, en application de l'article L.311-4 dernier alinéa du code de l'urbanisme, avec la commune de Montpellier une convention de participation financière des constructeurs aux équipements publics de la zone d'aménagement concerté La Fontaine , qui notamment, fixe le montant de sa participation à 191 738,55 euros, soit 116,34 euros hors taxe par m² de surface hors oeuvre nette autorisée ; que, constatant lors de la déclaration d'ouverture de son chantier le 17 janvier 2005 que le terrain d'assiette de son projet n'était pas équipé, il a demandé au juge administratif de prononcer la nullité de cette convention ; que, par jugement n° 0502310 du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant d'une part à constater la nullité de cette convention de participation du 21 janvier 2004 et d'autre part, tendant à condamner solidairement la commune de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est indiqué dans les visas de la minute du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement qui a été entendu à l'audience publique n'est pas celui qui est désigné comme tel dans le jugement ; que le jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions aux fins de nullité de la convention conclue entre la commune de Montpellier et M. A le 21 janvier 2004 :
Considérant d'abord que la première page de la convention de participation litigieuse indique que la ville de Montpellier, ci-après dénommée la collectivité , est représentée au contrat par M. Michel Guibal, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la convention, signée pour la collectivité , sans précision du nom, prénom et qualité du signataire, est nulle pour défaut de consentement de la partie qu'y s'oblige et pour défaut de capacité à contracter ;
Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.(...) ; que l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales n'impose la transmission qu'aux 4° : Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. ; qu'il est établi que la délibération du 22 décembre 2003 du conseil municipal, qui approuve le projet de convention et qui autorise le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, a été transmise au préfet, chargé d'exercer le contrôle de légalité, le 31 décembre 2003 ; que le maire a pu légalement, en application de cette délibération, signer la convention définitive le 21 janvier 2004 ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la convention litigieuse aurait été conclue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant aussi qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ;
Considérant que, par délibération du 26 février 1999, le conseil municipal de Montpellier a approuvé le dossier modificatif de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Fontaine et le programme des équipements publics, en excluant expressément du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans son périmètre et en mettant à la charge exclusive des constructeurs le coût des équipements généraux de la ZAC correspondant aux seuls besoins de usagers ; que M. A devait, en application de ces dispositions légales, signer une convention de participation, avant de déposer la demande de permis de construire qu'il sollicitait pour édifier un immeuble dans cette zone ; qu'une telle obligation ne peut être regardée comme une violence susceptible de vicier son consentement ; qu'il est établi que M. A a été associé à la détermination et à l'évolution du montant de sa participation financière ; que la circonstance que la convention attaquée mentionne un montant de participation de 116,34 euros HT par m² de surface hors oeuvre nette à la valeur janvier 2003, alors qu'un précédent projet de convention mentionnait un prix de 77,34 euros par m² de surface hors oeuvre nette à la même valeur de janvier 2003 ne permet pas d'établir que le consentement de M. A aurait été vicié lorsqu'il a signé la convention litigieuse ;
Considérant que la convention litigieuse qui prévoit l'installation d'équipements publics sur la parcelle terrain d'assiette du projet par la S.E.R.M. en contrepartie d'une participation du constructeur, M. A, au coût de ces équipements n'est pas dépourvue de cause ;
Considérant enfin que le défaut d'exécution par la S.E.R.M. de ses obligations contractuelles relatives à l'équipement du terrain d'assiette du projet, à le supposer même établi, est relatif à l'exécution du contrat et est sans incidence sur la nullité de la convention attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que soit constatée la nullité de la convention qu'il a signée le 21 janvier 2004 avec la commune de Montpellier ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant en premier lieu qu'en l'absence d'irrégularité de la convention attaquée du 21 janvier 2004, M. A ne peut rechercher la responsabilité de la commune de Montpellier ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.(...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'équipements publics prévus par la convention litigieuse ont été réalisés par la S.E.R.M. au plus tard le 17 janvier 2005, date de la déclaration d'ouverture du chantier de M. A ; que les branchements privés des constructions nouvelles aux réseaux publics, qui existent au droit des terrains d'assiette de la zone d'aménagement concerté, sont, en application de l'article L 332-15 du code de l'urbanisme, à la charge du constructeur ; que d'ailleurs, la convention ne prévoyait pas que ce branchement serait réalisé par la S.E.R.M. ; que M. A ne peut ainsi demander, sur le terrain contractuel, réparation d'un prétendu préjudice qu'il évalue à 10 000 euros correspondant au coût de ces branchements entre les réseaux publics et sa parcelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle que la commune de Montpellier et la S.E.R.M., qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. A à verser à la commune de Montpellier et la S.E.R.M. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0502310 du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. A versera à la commune de Montpellier et la S.E.R.M. la somme de 1500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Montpellier, et à la S.E.R.M..
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°08MA04006