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23/11/2010 | FRANCE | N°08MA05177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 08MA05177


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Patrice A, demeurant au ..., par Me Zerby ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603399 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 443,37 euros correspondant à la créance de TVA due par la SARL Sun Construction au titre de la période d'avril 1996 à décembre 1997, dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire en exécution d'un arrêt de la Cour

d'appel de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Patrice A, demeurant au ..., par Me Zerby ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603399 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 443,37 euros correspondant à la créance de TVA due par la SARL Sun Construction au titre de la période d'avril 1996 à décembre 1997, dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant que, dans sa réclamation en date du 10 février 2006 à l'encontre de la mise en demeure valant commandement de payer en matière de saisie mobilière en date du 15 décembre 2005 correspondant à créance de TVA d'un montant de 24 443,37 euros due par la SARL Sun Construction au titre de la période d'avril 1996 à décembre 1997 dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire de ladite société en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 24 avril 2001 qui lui a été signifié le 15 avril 2005, M. A n'a soulevé qu'une contestation relative à la régularité de la notification d'avoir à payer ladite somme, relevant du juge de l'exécution aux termes des dispositions susmentionnées du 1° de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il n'était pas recevable à saisir le juge administratif d'une opposition à poursuite fondée sur l'article L.281 2° du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0603399 du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05177
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;08ma05177 ?
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