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23/11/2010 | FRANCE | N°07MA02796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 07MA02796


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ..., par Me Guigues, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302167 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;



2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de c...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ..., par Me Guigues, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302167 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 juin 2010 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme A conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, en tant qu'elles procèdent de l'imposition, au titre des revenus distribués visés au c de l'article 111 du code général des impôts, des sommes réintégrées dans les résultats de l'exercice clos en 1999 de la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto dont la requérante n'était pas l'associée ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'envoi de la notification de redressement et la motivation de celle-ci :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé la notification de redressement du 10 septembre 1999 à la dernière adresse connue de Mme A et que cette dernière n'a fait état de son déménagement et de sa nouvelle adresse devant l'administration fiscale que lorsqu'elle a envoyé le 27 mars 2000 sa déclaration d'impôt sur les revenus au titre de l'année 1999 ; que l'attestation des services de la Poste relative à l'envoi en recommandé avec avis de réception du pli adressant la notification de redressements à Mme A établit que ce courrier n'a pas été réclamé par cette dernière malgré un avis de passage du 13 septembre 1999, qu'il a été retourné par les services de la Poste à l'administration expéditrice le 29 septembre 1999 ; que si Mme A soutient qu'elle avait déjà déménagé et qu'elle a demandé à la Poste de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, elle ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations ;

Considérant d'autre part, que le service vérificateur a indiqué dans la notification de redressements du 10 septembre 1999 adressée à Mme A que celle-ci faisait suite à la vérification de comptabilité de la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto et s'est référé à des éléments d'information recueillis et utilisés lors de la vérification de comptabilité de cette société ; que si l'administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d'imposition, légalement utiliser des éléments d'information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d'indiquer au contribuable redressé la nature, l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers ; que d'une part, la notification de redressement adressée à la requérante, qui indique la nature et le montant des redressements envisagés, comporte chef par chef des indications suffisantes quant à leurs motifs en droit et en fait pour permettre à la contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation desdits redressements ; qu'elle a notamment précisé clairement et en détail l'origine, la nature et la teneur des renseignements obtenus lors de la vérification de comptabilité de la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto, relatifs d'une part, au prêt qui aurait été accordé à ladite société par Mme A, regardé comme non justifié par le service et d'autre part, aux cinq contrats de dépôt-vente de véhicules automobiles au nom de Mme A, regardés comme fictifs par l'administration ; que d'autre part, Mme A soutient que, s'agissant du redressement motivé par l'existence du prêt qu'elle a consenti à la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto, l'administration a totalement modifié dans la décision en date du 27 avril 2001 de rejet de l'une de ses réclamations la motivation du redressement portant sur la prétendue distribution occulte de 65 000 F, qu'ainsi la notification de redressements qui fonde l'avis d'imposition se trouve privée de motivation et que par suite, l'administration aurait dû reprendre la procédure contradictoire en rouvrant à l'exposante un délai de réponse de 30 jours pour lui permettre de présenter ses observations ; que toutefois, la notification de redressements adressée à Mme A faisait mention d'une somme de 65 000 F distribuée en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et indiquait que la vérification de comptabilité de la société Eurauto avait révélé l'existence d'un engagement de Mme A de prêter une somme de 65 000 F à la société vérifiée ainsi que la copie du chèque correspondant mais que, comme ce prêt n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de prêt et d'un enregistrement, il devait être considéré comme non justifié ; que, dans le cadre de la réclamation contentieuse dont s'agit, Mme A a produit un relevé bancaire de son compte ouvert à la Banque populaire du Midi faisant mention d'un crédit de 65 000 F ; que le service a tenu compte de cet élément de fait nouveau dans la décision de rejet du 27 avril 2001 pour répondre à la réclamation, en y précisant que si le compte de Mme A a été débité d'un montant de 65 000 F le 23 mars, ce compte a été crédité du même montant le 30 mars suivant ; que l'administration y reprend également la circonstance que ce prêt n'a pas été l'objet d'un enregistrement et y précise que, de plus, aucun remboursement en faveur de Mme A n'a été enregistré dans la comptabilité de la société Eurauto ; que la prise en compte du document nouveau apporté par la contribuable et ce complément de motivation ne constitue ni une motivation différente nouvelle, ni une substitution de base légale qui aurait justifié un nouveau délai ouvert à l'intéressée pour lui permettre de présenter de nouvelles observations ;

En ce qui concerne le défaut de communication de documents :

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers, sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements, et qu'elle est tenue, si l'intéressé en fait la demande, de lui communiquer les pièces ou documents qui en sont le support, dès lors qu'elle les détient en original ou en copie ; que si Mme A a demandé à l'administration de lui communiquer les documents relatifs aux dépôts-ventes regardés comme fictifs par le service sur lesquels celui-ci s'est fondé pour procéder au redressement de ses bases d'imposition au titre de revenus réputés distribués par la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de la décision en date du 27 avril 2001 rejetant l'une des réclamations de la requérante, que ces documents étaient détenus en original ou en copie par le service, qui en avait pris connaissance lors de la vérification de comptabilité de la SARL, engagée en mars 1999 ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci étaient, à la date de la demande de la requérante, entre les mains du mandataire liquidateur de la société ; que Mme A soutient qu'elle a fait une demande au liquidateur judiciaire de la Sarl Euroto pour obtenir la communication des documents dont elle prétend qu'il s'agit de faux et que ce dernier lui aurait indiqué par courrier du 5 septembre 2001 que le secret professionnel s'opposait à ce qu'il puisse donner suite à cette demande ; que toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation ; que dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait diligenté une plainte à l'encontre de la Sarl Eurauto ou contre X devant le juge judiciaire aux fins de faire constater le caractère de faux des documents en cause, le service a pu, sans vicier la procédure d'imposition et sans qu'il soit tenu de faire usage de son droit de communication auprès du mandataire liquidateur dont s'agit, ne pas déférer à la demande de communication de documents formulée par Mme A ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme A n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés au titre des revenus distribués par la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto, il lui appartient d'apporter la preuve de l'absence de distribution, du caractère exagéré des montants retenus, et de l'absence d'appréhension desdits revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, en sa rédaction alors en vigueur : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour justifier de la somme de 9 909,19 euros (65 000 F) que lui a versée la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto le 30 mars 1998, Mme A soutient que celle-ci constitue le remboursement d'un prêt qu'elle aurait consenti à ladite société; que toutefois, le prétendu prêt n'a été l'objet d'aucune déclaration ou d'aucun enregistrement et aucune somme de ce montant n'a été comptabilisée par la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto à ce titre ; que par suite, le document du 20 mars 1998 par lequel Mme A déclare prêter la somme de 65 000 F (9 909,19 euros) à la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto et le chèque de ce montant établi par la requérante le 23 mars 1999 qui ont été produits durant la vérification de comptabilité de ladite société, ne sauraient, à eux seuls, justifier de ce prêt ; qu'il est constant que le compte bancaire de Mme A a été crédité d'un montant de 9 909,19 euros (65 000 F) le 30 mars 1998, versé par la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto ; que dans ces conditions, alors qu'elle ne justifie pas de la réalité du prêt allégué, Mme A ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, que la somme litigieuse de 65.000 F (9 909,19 euros) ne correspondait pas à une distribution de revenus par la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto ;

Considérant, d'autre part, que les contrats relatifs aux opérations de dépôt-vente retenues comme fictives par le service sont relatives à la vente de cinq véhicules dont la requérante aurait disposés et donnés en dépôt vente à la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto en cinq mois entre le 28 janvier et le 30 juin 1998 ; que Mme A ne conteste pas l'affirmation du service selon laquelle, lesdits contrats de dépôt-vente sont signés de sa main et que le contrôle fiscal de la Société anonyme à responsabilité limitée Eurauto a permis de mettre à jour l'existence d'agissements frauduleux destinés à éluder du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, Mme A en se bornant à alléguer, sans produire d'élément probant, qu'elle est étrangère à ces opérations de dépôt-vente à l'exception de l'une d'entre elles et qu'elle n'a jamais eu accès aux documents en cause, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de distribution des revenus y afférents ou de leur caractère exagéré ou de l'absence de leur appréhension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02796
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;07ma02796 ?
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