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22/11/2010 | FRANCE | N°10MA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 10MA01561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2010, sous le 10MA01561, présentée pour M. Mourad , demeurant ..., par Me Belaïche, avocat ;

M. demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0903089-0903191 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour pour ascendant à charge ;

Il soutient que l'exécution de la d

écision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2010, sous le 10MA01561, présentée pour M. Mourad , demeurant ..., par Me Belaïche, avocat ;

M. demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0903089-0903191 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour pour ascendant à charge ;

Il soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que les moyens invoqués sont ceux invoqués dans la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, a sollicité le 26 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour pour ascendant à charge ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois une décision implicite de rejet est intervenue le 26 juin 2009 ; que M. a contesté cette décision par un recours enregistré au greffe du tribunal sous le n° 0903089 ; qu'un mémoire en défense ayant été produit par le préfet de Vaucluse dans le cadre de la requête déposée contre cette décision implicite, M. a considéré qu'il s'agissait là d'une réponse explicite à sa demande initiale et en a contesté la légalité par une seconde requête enregistrée à ce même greffe sous le n° 0903191 ; que par jugement en date du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces deux demandes aux motifs, s'agissant de la requête n° 093089 que la demande n'était pas fondée, et pour la seconde qu'elle était irrecevable pour n'être pas dirigée contre une décision faisant grief ; que M. demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande n'entraîne normalement, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité ; qu'il appartient seulement au requérant, le cas échéant, de demander la suspension de la décision administrative dont il estime que l'exécution serait susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes présentée par M. dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour et d'une prétendue décision expresse ayant le même objet ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 10MA015612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01561
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;10ma01561 ?
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