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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04406, le 8 octobre 2008, présentée pour M. Amor A, demeurant ...), par Me Khadir-Cherbonel, avocate;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804454 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le terri

toire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04406, le 8 octobre 2008, présentée pour M. Amor A, demeurant ...), par Me Khadir-Cherbonel, avocate;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804454 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2009-13 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0804454 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au ressortissant tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; .... ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;

Considérant que, pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de la persistance de sa vie commune avec son épouse de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de police menée à la demande du préfet le 4 avril 2008 par les services de police de la brigade de Marseille, que l'épouse de M. A a déclaré que son époux avait quitté le domicile conjugal, courant janvier 2008, et qu'elle avait engagé une procédure de divorce le 1er février 2008 ; que, si le requérant, en appel, soutient que son épouse a renoncé à cette procédure, il n'a, en tout état de cause, versé au dossier aucun document de nature à établir la réalité de cette affirmation ; qu'ainsi, la communauté de vie avec son épouse ayant cessé à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne pouvait se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10-1-a) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé ne démontre pas ni même n'allègue qu'il aurait noué d'autres liens privés ou familiaux en France ; que M. B, célibataire et sans enfant à charge, âgé de 36 ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, selon les affirmations non contestées du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° (Abrogé) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. / En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. ;

Considérant que, si M. A soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A invoquant, au soutien des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la même argumentation que celle invoquée pour contester la légalité du refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la communauté de vie de M. A avec son épouse de nationalité française avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Tunisie comme pays de destination de sa mesure d'éloignement, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 septembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04406
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04406 ?
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