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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04305


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA4305, présentée pour Mlle Florence , demeurant ...), par Me Clément, avocat ;

Mlle Florence demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405277 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garde à lui verser la somme totale de 5 122,71 euros arrêtée au 31 juillet 2004, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la somme de 1 500 euros à ti

tre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA4305, présentée pour Mlle Florence , demeurant ...), par Me Clément, avocat ;

Mlle Florence demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405277 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garde à lui verser la somme totale de 5 122,71 euros arrêtée au 31 juillet 2004, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux sur ces sommes, à compter du 20 février 2004 ;

2°) de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme totale de 11 826 euros correspondant à 365 jours d'indemnisation à hauteur de 32,40 euros par jour d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et les intérêts légaux sur ces sommes, à compter du 20 février 2004 ;

3°) de condamner la commune de La Garde à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Florence ... a été embauchée le 15 avril 2002 par la commune de La Garde en qualité d'agent d'animation ; qu'elle a travaillé sous couvert de 13 contrats à durée déterminée successifs, le dernier ayant été conclu pour la période du 5 janvier 2004 au 20 février 2004 ; qu'à l'issue de cette dernière période, elle s'est vue délivrer une attestation d'employeur destinée à lui permettre de bénéficier de l'assurance chômage ; que par courrier en date du 12 mars 2004 l'ASSEDIC Côte d'Azur a rejeté la demande de prise en charge de Mlle au motif que l'indemnisation de son chômage incombait à la commune de La Garde, en application de l'article R. 351-20 du code du travail ; que par courrier du 17 mars 2004 la commune de La Garde a proposé à Mlle un nouveau contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 22 mars 2004 ; que par lettre du 22 mars 2004, Mlle a refusé cette proposition et fait valoir ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que la commune a refusé par lettre du 19 avril 2004 la prise en charge de l'indemnisation due au titre de l'ARE au motif que Mlle ne pouvait être considérée comme un travailleur involontairement privé d'emploi .

Considérant que Mlle interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garde à lui verser la somme totale de 5 122,71 euros arrêtée au 31 juillet 2004, au titre de l'ARE et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'elle porte devant la Cour ses conclusions au titre de l'ARE à la somme totale de 11 826 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail alors applicables, les agents non titulaires des collectivités locales qui sont involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement qui comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exclus (...) du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1°) refusent sans motif légitime : a) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé, Mlle employée depuis le 15 avril 2002 jusqu'au 20 février 2004 par la commune de La Garde s'est vue proposer le 17 mars suivant un nouveau contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 22 mars 2004 ; qu'elle a refusé cette proposition au motif qu'elle souhaitait rompre avec la pratique des contrats à durée déterminée et recherchait un contrat à durée indéterminée ; que ces considérations ne peuvent être regardées comme un motif légitime de refus ; que, par suite, sa situation ne pouvant être assimilée à celle d'un travailleur involontairement privé d'emploi, c'est à bon droit que la commune de La Garde a pu refuser de lui accorder le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que Mlle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garde à lui verser une somme au titre d'indemnisation du refus d'allocation et une somme au titre de la résistance abusive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Garde, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle ...la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Garde tendant au bénéfice de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Melle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence et à la commune de La Garde.

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N° 08MA04305 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04305
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04305 ?
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