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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04274


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04274, présentée pour la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO, dont le siège est 28 Bd Pascal Rossini à Ajaccio (20000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL d'avocats Cegexport / Me Mattei, avocat ;

La SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0700298-0701464 du 10 juillet 2008 en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail, des r

elations sociales et de la solidarité en date du 25 octobre 2007 autorisant l...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04274, présentée pour la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO, dont le siège est 28 Bd Pascal Rossini à Ajaccio (20000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL d'avocats Cegexport / Me Mattei, avocat ;

La SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0700298-0701464 du 10 juillet 2008 en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 25 octobre 2007 autorisant le licenciement de Mme Françoise A et a rejeté les conclusions de la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO à fin d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 51 845,11 euros au titre du préjudice subi en conséquence des décisions de l'inspection du travail ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme Françoise A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 25 octobre 2007 autorisant son licenciement ;

4°) de condamner solidairement l'Etat et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable par courrier du 22 avril 2008, restée sans réponse ; qu'elle en a informé le Tribunal administratif auprès duquel elle a sollicité en vain un report de la date d'audience ; que Mme A n'a jamais fait grief à l'inspection du travail de ne pas lui avoir transmis des documents et n'a jamais présenté à l'administration une demande de communication de pièces ; qu'elle ne s'est plainte que de l'absence de communication par la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO elle-même ; que l'employeur n'est pas tenu de communiquer au salarié les pièces susceptibles de justifier la sanction et qu'il n'existe aucune obligation de communication de pièces avant ou pendant l'entretien préalable ; qu'en matière de recours gracieux la procédure n'est par principe pas contradictoire ; que Mme A n'a jamais contesté les décisions de l'inspecteur du travail ni du 23 janvier 2007 ni du 9 mai 2007 ; que cette seconde décision a acquis un caractère définitif ; que l'illégalité de l'enquête de l'inspecteur du travail ne peut donc être soulevée au soutien des écritures dirigées contre la décision du ministre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2009, présenté par Mme Françoise A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être respecté le principe du contradictoire qui impose à l'inspecteur du travail de mettre l'intéressé à même de connaître l'ensemble des documents relatifs aux griefs qui lui sont faits ; qu'en l'espèce ces pièces ne lui ont pas été communiquées ; qu'au surplus l'obligation de reclassement n'a pas en l'espèce été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mattei pour la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO ;

Considérant que par lettre du 24 novembre 2006 la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO a demandé l'autorisation de licencier Mme A, embauchée en mai 1980 en qualité de secrétaire médicale, promue en mars 2002 responsable des ressources humaines, salariée protégée en qualité de conseiller du salarié depuis le 18 octobre 2005, aux motifs de son insuffisance professionnelle et de sa mésentente persistante avec le directeur de l'établissement ; que par une première décision en date du 23 janvier 2007 l'inspection du travail de la Corse-du-Sud a refusé d'autoriser la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO à procéder au licenciement de Mme A ; que par décision du 9 mai 2007 l'inspecteur du travail a rapporté ce refus d'autorisation pour en prendre un nouveau ; qu'en réponse au recours hiérarchique formé par la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO le ministre du travail a par une décision en date du 25 octobre 2007 autorisé le licenciement de Mme A ; que la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision du 25 octobre 2007 et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de la décision attaquée, le ministre pour autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A a retenu comme élément déterminant le rapport d'audit relevant ses défaillances en matière de gestion des personnels ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas eu communication de ce rapport d'audit lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; que la circonstance qu'elle a eu postérieurement connaissance dudit rapport, et ce avant même la saisine du ministre du travail par la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO, est sans incidence sur le caractère non contradictoire de cette enquête ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé, pour ce motif, la décision du 25 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO conclut à la réparation du dommage résultant du maintien dans ses effectifs de Mme A du fait des décisions des 23 janvier 2007 et 9 mai 2007 par lesquelles l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; que, toutefois, dès lors qu'il pas même allégué que Mme A n'aurait pas travaillé au bénéfice de la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO pendant la période écoulée entre la demande d'autorisation de licenciement et la décision du ministre y faisant droit, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi ; que les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO à verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLINIQUES D'AJACCIO, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à Mme Françoise A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04274
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CEGEXPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04274 ?
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