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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04163


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04163, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... à Autignac (34460), par la SCP d'avocats Marijon Dillenschneider ;

M. Stéphane A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606640-0700237 du 12 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation qu'il a prononcé à l'encontre de la Banque de France au titre de l'indemnisation de son licenciement à la somme de 1 000 euros ;

2°) de porter l'in

demnité mise à la charge de la Banque de France en réparation du caractère abusif ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04163, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... à Autignac (34460), par la SCP d'avocats Marijon Dillenschneider ;

M. Stéphane A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606640-0700237 du 12 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation qu'il a prononcé à l'encontre de la Banque de France au titre de l'indemnisation de son licenciement à la somme de 1 000 euros ;

2°) de porter l'indemnité mise à la charge de la Banque de France en réparation du caractère abusif de son licenciement à la somme de 6 422,50 euros ;

3°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. LEGRUSLEY a été employé par la Banque de France à compter de septembre 2003 en remplacement d'agents de surveillance de la succursale de Béziers dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus dans l'attente du reclassement d'agents d'une autre succursale appelée à fermer dans le cadre du plan d'adaptation de l'implantation territoriale de la banque ; que, par courrier du 7 mars 2005, M. B a été informé que son contrat prendrait fin le 30 juin 2005 ; que M. LEGRUSLEY a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision du 7 mars 2005, qu'il soit enjoint à la Banque de France de le réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de carrière et la condamnation de la Banque de France à réparer l'intégralité des préjudices subis du fait de la décision de mettre fin à son contrat pour un montant de 29 581 euros ; que par jugement du 12 juin 2008 le Tribunal administratif de Montpellier a requalifié le contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée, condamné la Banque de France à lui verser une indemnité d'un montant total de 3 697,45 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. A interjette appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice lié au caractère abusif du licenciement à 1 000 euros et demande à la Cour de porter cette indemnisation à 5 mois de salaires soit 6 422,50 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas contestée, il ressort des termes du jugement attaqué que cette considération n'a commandé que la réponse, non contestée dans le présent litige, aux conclusions aux fins de réintégration ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin au contrat de M. A pour procéder au reclassement d'un agent dont le poste avait été supprimé ; qu'ainsi l'existence d'une cause réelle et sérieuse de ce licenciement est établie ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 de code du travail alors applicable : Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 (...) et qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du même code : A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que M. A, dont il est constant qu'il avait 21 mois d'ancienneté à la date de son licenciement ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces dispositions ni en demander une application à proportion de son ancienneté en soutenant qu'au regard de son ancienneté, la rupture abusive de son contrat de travail devait être indemnisée à hauteur de 5 mois de salaire ; que par ailleurs, il ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause la juste appréciation que le Tribunal administratif a fait du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement en cours de contrat à hauteur de 1 000 euros alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit il a été mis fin à son contrat pour procéder au reclassement d'un agent dont le poste avait été supprimé dans le cadre du plan d'adaptation de l'implantation territoriale de la banque et qu'aux termes même de ce contrat il avait été recruté par la Banque de France dans l'attente d'un tel reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de l'indemnisation qu'il a condamné la Banque de France à lui verser en réparation de son licenciement à hauteur de 1 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et à la Banque de France.

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N° 08MA04163 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04163
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04163 ?
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