Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03918, présentée pour la EARL DE LA NESQUE, dont le siège est quartier Pourcarie à Pernes les Fontaines (84210), par le cabinet d'avocats Roubaud et Simonin ;
L'EARL DE LA NESQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801421 du 30 juin 2008 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui accorder l'autorisation d'entrée de quatre travailleurs étrangers saisonniers ensemble la décision du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que par décision du 3 mars 2008 le préfet du Vaucluse (DDTEFP) a refusé d'accorder à l'EARL DE LA NESQUE l'autorisation d'entrée de quatre travailleurs étrangers saisonniers originaires de pays tiers (Tunisie) ; que l'EARL DE LA NESQUE interjette appel de l'ordonnance du 30 juin 2008 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'autorisation en retenant que l'unique moyen soulevé par l'entreprise agricole à savoir qu'elle a entrepris de régulariser sa situation auprès de la MSA était inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 3°) le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; ...° ; que le préfet du Vaucluse (DDTEFP) a refusé en application de ces dispositions d'accorder à l'EARL DE LA NESQUE l'autorisation d'entrée de quatre travailleurs étrangers saisonniers originaires de pays tiers (Tunisie) au motif que l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations sociales salariales de sécurité sociale ; que pour contester cette décision l'EARL DE LA NESQUE se borne à faire valoir que sa situation est en cours de régularisation et que, compte-tenu de l'importance des sommes réclamées, elle a demandé des délais de paiement ; que, toutefois, ce moyen n'est pas de nature à établir que la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur d'appréciation ; que par suite, l'EARL DE LA NESQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la EARL DE LA NESQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la EARL DE LA NESQUE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Vaucluse
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N° 08MA03918 2
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