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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03509, le 22 juillet 2008, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 4 avril 2008, par Me Fructus, avocat ;

La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505570 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé la délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la V

ille de Marseille a approuvé la cession, à titre gratuit, à MM. B, d'une parce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03509, le 22 juillet 2008, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 4 avril 2008, par Me Fructus, avocat ;

La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505570 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé la délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la cession, à titre gratuit, à MM. B, d'une parcelle de terrain de 2 000 m², cadastrée n° L3, située avenue des Pâquerettes à Marseille;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-13 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Baffert, substituant Me Fructus pour la VILLE DE MARSEILLE ;

Considérant que la VILLE DE MARSEILLE relève appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé la délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la cession, à titre gratuit, à MM. B, d'une parcelle de terrain de 2 000 m², cadastrée n° L3, située avenue des Pâquerettes dans le treizième arrondissement de Marseille ;

Considérant qu'aux termes L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. ;

Considérant que la VILLE DE MARSEILLE a produit en appel, ce qu'elle est recevable à faire, l'avis émis le 8 juin 2005, soit antérieurement à la délibération attaquée, par le Service des Domaines sur la cession de terrain en cause ; que, par suite, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération contestée du 20 juin 2005 au motif qu'en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le Service des Domaines n'avait pas été consulté sur ladite cession ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : les communes... règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local ;

Considérant que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;

Considérant qu'il ressort de l'avis du Service des Domaines produit en appel que la valeur vénale du terrain, dont la cession a été décidée par la délibération contestée, était évaluée à la somme de 140 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cession gratuite de ce terrain, d'une superficie de 2 000 m², avait pour justification de ne pas compromettre la réalisation d'équipements scolaires, en l'espèce un collège et un lycée, ainsi que des équipements sportifs, eu égard à l'existence d'une instance judiciaire à fin de rétrocession de terrain engagée par les bénéficiaires de la cession ; qu'ainsi la cession en cause était justifiée par un motif d'intérêt général local ; que cette cession gratuite d'un terrain de 2 000 m² a pour contrepartie suffisante le désistement d'une action en rétrocession d'une propriété, d'une superficie de 30 175 m², dont l'emprise était nécessaire à la réalisation des équipements publics précités ; qu'il suit de là que le conseil municipal de la VILLE DE MARSEILLE a pu légalement décider de procéder à cette cession ; que, par suite, la VILLE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération susvisé du 20 juin 2005 ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement dont s'agit et le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la VILLE DE MARSEILLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et à M. Ange A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03509 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03509
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRUCTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03509 ?
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