Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03470, le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... à Marseille (13001), par Me Kuhn-Massot, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804369 du 27 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône ès qualité à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 22 mai 2008 :
Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M.A un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 22 mai 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA03470 2
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