La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03470, le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... à Marseille (13001), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804369 du 27 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bo

uches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03470, le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... à Marseille (13001), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804369 du 27 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône ès qualité à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 22 mai 2008 :

Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M.A un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 22 mai 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 08MA03470 2

kp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03470
Numéro NOR : CETATEXT000023295855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award