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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03469, le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605233 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03469, le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605233 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le décret n° 2009-13 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0605233 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l' intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre la durée prévisible du traitement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au vu de l'avis émis, le 19 mai 2006, par le médecin inspecteur de la santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Bouches-du-Rhône, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant 6 mois ; que pour contester le refus qui lui a été opposé, M. A a versé en première instance des certificats médicaux ; que, toutefois, ni le certificat médical établi par un médecin généraliste, le 21 juillet 2006 selon lequel M. A présentait un état de santé justifiant un suivi psychiatrique régulier qui ne pourrait être arrêté et suivi en Algérie sous peine de tentative de suicide, ni ceux des 5 et 15 juin 2007 d'un neurologue certifiant que la gravité de l'état psychiatrique du requérant, à la suite d'une agression subie en février 2006, justifiait des soins médicaux dispensés dans le milieu hospitalier dans le cadre d'un placement d'office, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de la santé publique sur la possibilité pour M. A de disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ; que le préfet a, en outre, versé au dossier des données médicales de la base CIMED, dont les mentions n'ont pas été contestées par M. A, attestant que, pour ce type de pathologie, qui peut être rattachée aux états de stress post-traumatique, les traitements sont disponibles sur tout le territoire algérien ; qu'en appel, M. A ne peut utilement se prévaloir des mentions figurant dans des certificats médicaux se rapportant à des faits et des périodes postérieures à la date de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en lui refusant, par l'arrêté en litige, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu lesdites stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'était présent sur le territoire national que depuis une durée de six mois à cette même date ; que l'intéressé n'établit pas, comme il le soutient, que ses deux enfants mineurs résideraient en France avec leur mère dont il est divorcé ; que s'il est constant que sa mère et l'une de ses soeurs résident en France, M. A, benjamin d'une fratrie de quatre enfants, ne démontre pas que ses autres frères et soeurs ne résideraient plus en Algérie; qu'ainsi M. A, qui admet que son père réside encore dans son pays d'origine, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, le refus contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03469 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03469
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03469 ?
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