Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03180, le 4 juillet 2008, présentée pour M. Mohammadine A, demeurant ...), par Me Vancraeyenest, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706208 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois, par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mai 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-13 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet attaquée :
Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mai 2007, sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet susvisée n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mai 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammadine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA03180 2
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