Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2008, sous le 08MA02979, présentée pour M. Ayad A, demeurant chez Mme A ... à Bagnols sur Ceze (30200), par la SCP d'avocats Arbousset-Bouteiller Hilaire-Lafon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703771 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2007 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision implicite ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. Ayad A fait appel du jugement en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard ;
Considérant que M. A soutient que le refus implicite en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'entré régulièrement en France, il est, depuis le décès de son père, ressortissant français, le seul soutien de sa mère vivant régulièrement en France et malade ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant, est entré en France le 2 mars 2006 à l'âge de 36 ans, muni d'un visa de 6 mois pour exercer la profession de salarié agricole et soutenir sa mère vivant désormais à Bagnols sur Cèze, depuis la mort de son père, survenue en février 2006 ; que si Mme B, la mère de l'intéressé est traitée pour différentes affections, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du certificat médical du 3 mars 2008, postérieur au demeurant à la date de la décision attaquée, que son état de santé nécessiterait la présence de son fils pour l'aider dans les actes de la vie courante ; que compte tenu de la durée du séjour de M. A en France, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches au Maroc, le préfet a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 11 avril 2008, rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 08MA02979 2
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