Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00164, présentée pour M Mustapha A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Pitollet, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804979 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sauf à être reconduit d'office à la frontière vers son pays d'origine ou vers tout pays où il serait admissible à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes sus mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ;
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. Mustapha A, de nationalité tunisienne, a sollicité, par courrier du 11 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et vie familiale ; que, par ses décisions du 25 juillet 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire ; que par un jugement du 5 décembre 2008 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête M. A tendant à l'annulation des dites décisions ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A réside habituellement en France depuis 2007, il ne justifie pour la période précédente que de séjours ponctuels ; qu'il ne produit ainsi qu'une seule pièce pour les années 1997 à 1999, 2001, 2004 et 2006, certaines ne comportant en outre que son nom ou que son prénom et étant de ce fait dénuées de force probante suffisante ; qu'il ne produit qu'une demande de titre de séjour au titre de l'année 2005 ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit considérer que M. A ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision contestée, produit une convention de pacte civil de solidarité homologuée le 19 décembre 2007 par le Tribunal d'instance de Nice, conclue avec Mlle B, de nationalité française, ainsi que des factures d'électricité aux deux noms des intéressés dont la première date de novembre 2007 ; que ces pièces peuvent être regardées comme suffisantes pour considérer comme établie la communauté de vie entre les intéressés depuis huit mois à la date de l'arrêté querellé ; qu'en revanche la circonstance que la dite convention mentionne le 6 avril 2007 et que des certificats de non pacte civil de solidarité, provenant pour l'un du Tribunal de grande instance de Paris et concernant M. A, daté du 14 février 2007 et pour l'autre du Tribunal d'instance de Narbonne et concernant Mlle B, daté du 1er mars 2007, aient été rédigés, ne suffisent pas à eux seuls à établir une communauté de vie antérieure ; qu'en outre, aucun enfant n'est né de leur union ; que l'appelant n'établit ni même n'allègue avoir d'autres attaches familiales en France ou en être dénué dans son pays d'origine ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé retourne en Tunisie pour solliciter un visa lui permettant de venir légalement en France ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, pour l'ensemble des motifs précités l'arrêté litigieux du 25 juillet 2008 n'est pas, non plus, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°09MA00164 susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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