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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA03493


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE PIERRE PANORAMIC, dont le siège est situé chez M. Henri Pontier, 294 chemin du Roucas Blanc à Marseille (13007), par Me Leperre ; la SOCIETE PIERRE PANORAMIC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0601398 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1999,

et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE PIERRE PANORAMIC, dont le siège est situé chez M. Henri Pontier, 294 chemin du Roucas Blanc à Marseille (13007), par Me Leperre ; la SOCIETE PIERRE PANORAMIC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0601398 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1999, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ;

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PIERRE PANORAMIC, exerçant l'activité de lotisseur et ventes de terrain à bâtir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1999 ; qu'elle relève appel de l'article 3 du jugement en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période sus indiquée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la requérante soutient que la notification de redressement en date du 27 décembre 1999, relative à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'année 1996 serait insuffisamment motivée en tant que la société ne se serait aperçue qu'ultérieurement de la prise en compte par l'administration, dans son redressement, de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux de voirie effectués pour la commune d'Ensuès-la-Redonne ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les discordances relevées par le vérificateur entre les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mêmes périodes étaient par elles-mêmes suffisantes pour permettre à la société de comprendre la nature et les motifs du redressement et de pouvoir engager une discussion avec le vérificateur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté ;

Sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux lots n° 21 et 29 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble ./ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil./ 1. Sont notamment visées : /a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains (...) ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; / (...) / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation) / (...) ; Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998 ; qu'aux termes de l'article 1328 du code civil, Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PIERRE PANORAMIC a cédé au cours de l'année 1998 les lots n° 21 et 29 du lotissement qu'elle a réalisé sur le territoire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ; qu'en l'absence d'éléments permettant de vérifier leur authentification ou leur enregistrement, ces cessions ne pouvaient être considérées comme ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998 ; que, par suite, la requérante qui se prévaut de dispositions qui ne lui sont pas applicables, n'est pas fondée à contester l'imposition sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SOCIETE PIERRE PANORAMIC invoque, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, une instruction du 23 novembre 1998 publiée le 30 novembre 1998 au bulletin officiel des impôts référencée 8 A-5-98 sous le numéro 219 ; que cette instruction prévoit l'application anticipée des dispositions de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, aux ventes faites à des personnes physiques et pour lesquelles un avant-contrat a été conclu avant le 22 octobre 1998, étant précisé que cette mesure transitoire s'applique aux seuls avant-contrats signés et formalisés avant le 22 octobre 1998 et ayant acquis date certaine avant le 5 novembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'éléments permettant de vérifier son authentification ou son enregistrement, le compromis de vente en date du 2 octobre 1998 relatif au lot n° 29 ne pouvait être considéré comme ayant acquis date certaine avant le 5 novembre 1998 ; que le compromis de vente en date du 22 octobre 1998 relatif au lot n° 21 n'a pas été conclu avant le 22 octobre 1998 ; que, par suite, la société ne peut se prévaloir des termes de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la participation due par l'aménageur au titre des travaux hors ZAC :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts : Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur les dites factures ; qu'aux termes du II de l'article 289 du même code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II du code précise les mentions devant figurer sur les factures en application du II de l'article 289 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1995 ne comporte aucune des mentions obligatoires susvisées ; qu'elle ne peut être considérée comme une facture au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester l'imposition sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la SOCIETE PIERRE PANORAMIC invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 7 août 2003 publiée le même jour au bulletin officiel des impôts référencée 3 CA 136 ; que cette instruction précise, dans son paragraphe 264, que la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction. La facture doit, en tout état de cause permettre de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal ci-dessus mentionnée, approuvant une convention intervenue entre la commune et l'aménageur, à savoir la commune d'Ensuès-la-Redonne et la SOCIETE PIERRE PANORAMIC, fait simplement état de participations s'élevant à 2 300 000 francs TTC, avec un descriptif des travaux à réaliser et ne comporte aucune des mentions obligatoires devant figurer sur une facture, alors que l'instruction précitée admet seulement l'omission de l'une des mentions obligatoires ; que, par suite, et en toute hypothèse, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PIERRE PANORAMIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE PIERRE PANORAMIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PIERRE PANORAMIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03493
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE-SUDOUR-ANTONAKAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma03493 ?
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