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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA03383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA03383


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA03383, présentée pour le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, par Me Pons, avocat ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602697 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 24 avril 2006 par lequel il a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quarante-cinq jours du débit de boissons

Le Wave exploité par la société à responsabilité limité (SARL) SFERS à Mo...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA03383, présentée pour le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, par Me Pons, avocat ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602697 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 24 avril 2006 par lequel il a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quarante-cinq jours du débit de boissons Le Wave exploité par la société à responsabilité limité (SARL) SFERS à Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL SFERS devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la SARL SFERS à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

Considérant que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 24 avril 2006 par lequel il a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quarante-cinq jours de l'établissement Le Wave situé à Montpellier en application de l'article L.3332-15-2 du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée : 1. La fermeture des débits de boissons... peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ... 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois ... 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ... ;

Considérant que, par courrier en date du 27 février 2006, le PREFET DE L'HERAULT a informé M. D, gérant du débit de boissons Le Wave, que lors d'un contrôle effectué le 27 janvier précédent à 6h30, les services de la police nationale avaient constaté d'importantes nuisances sonores occasionnées par la diffusion de musique amplifiée à partir de l'établissement, que les riverains se plaignaient par ailleurs du stationnement anarchique de la clientèle et du comportement de celle-ci aux abords du débit de boissons, et qu'il envisageait par conséquent la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet, conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, invitait également M. D à produire par écrit ses observations ; que, par correspondance en date du 17 mars 2006, le conseil de la SARL SFERS et de M. D a demandé au préfet communication du procès-verbal dressé suite à ce contrôle, ainsi que des éventuels procès-verbaux dressés suite aux plaintes des riverains, afin que la SARL puisse valablement formuler ses observations, celle-ci ne disposant d'aucun élément écrit au sujet des faits qui lui étaient reprochés ; que la demande de communication du procès-verbal relatif aux faits du 27 janvier 2006 a été renouvelée par courrier en date du 12 avril 2006 ; que le préfet n'a pas répondu auxdites demandes ; que, dans ces conditions, la SARL SFERS, qui n'a pas été mise, dans les circonstances de l'espèce, en mesure de présenter valablement ses observations, était fondée à soutenir que le principe du contradictoire préalable avait été méconnu par le PREFET DE L'HERAULT ; que c'est dés lors à bon droit que le premiers juges ont, par ce motif, annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 24 avril 2006 prononçant la fermeture administrative de l'établissement Le Wave pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la SARL SFERS et M. Olivier C, pris solidairement, et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL SFERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL SFERS et à M. Olivier C, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL SFERS et de M. Olivier C est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Olivier C et à la SARL SFERS.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

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N° 08MA03383 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03383
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma03383 ?
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