Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02863, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83) dont le siège est à la Cigale, impasse de la Cigale, à Le Rayol-Canadel (83820), l'ASSOCIATION VAROISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'AGRICULTURE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ( AVSANE ), dont le siège est Oustaou du Faron, rue Edouard Perrichi à Toulon (83200), l'ASSOCIATION LA LONDE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la Bastide du Haut-Pansard à La Londe (83250), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, dont le siège est 17 avenue Van Rysselberghe, Saint-Clair, au Lavandou (83980), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER, dont le siège est 7bis chemin des Roses à Saint-Mandrier (83430) et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, dont le siège est 104 chemin du Cros, Le Brusc, à Six-Fours (83140), représentées par leurs présidents en exercice, par Me Sebag, avocat ; l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE (UDVN 83) et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603669 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2006 par lequel le préfet du Var a pris un règlement permanent du débroussaillement obligatoire dans le département ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros pour chacune des associations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,
- et les observations de Me Porta de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Sebag et Associés pour l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83) et autres ;
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83) et autres relèvent appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 mai 2006 par lequel le préfet du Var a pris un règlement permanent du débroussaillement obligatoire dans le département ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 11 avril 2008 aux associations requérantes ; que leur requête, enregistrée le 10 juin 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nice, a ainsi été déposée dans le délai d'appel ; que, dés lors, la fin de non recevoir pour tardiveté opposée à ladite requête par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ne peut qu'être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-5-3 du code forestier : Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un arrêté du 15 mai 2006 du préfet du Var réglementant dans ce département la pénétration dans les massifs forestiers, la circulation et le stationnement sur certaines voies les desservant et l'usage de certains appareils et matériels à l'intérieur de ces massifs, que ledit département est divisé en neuf massifs forestiers ; que, cependant, l'arrêté litigieux prescrit des mesures qui sont applicables sur l'ensemble du département du Var, sans tenir compte, ni même évoquer, les particularités de chacun de ces neuf massifs forestiers ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L.321-5-3 du code forestier et doit par ce motif, soulevé pour la première fois en appel, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à chacune des associations requérantes au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 3 avril 2008 et l'arrêté du préfet du Var portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire dans le département du Var du 15 mai 2006 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DEPARTEMENTALE. POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE, ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83), l'AVSANE, l'ASSOCIATION LA LONDE ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER, et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, une somme de 800 (huit cents) euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE, à l'AVSANE, à l'ASSOCIATION LA LONDE ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture, et de la pêche.
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N° 08MA02863 2
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