Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Margall ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0600480 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Moussan à lui verser la somme de 9 776,54 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 avec capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'incendie du 29 juillet 2003 qui a endommagé une parcelle lui appartenant ;
2°) de condamner la commune de Moussan à lui verser la somme de 29 340,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour la commune de Moussan, par Me Guerrier et Me Becquevort, qui conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des réparations accordées à M. A en ramenant celui-ci à la somme de 1 485 euros hors-taxes et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weisbush pour M. A et de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Moussan ;
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Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. A reproche au tribunal administratif d'avoir omis de statuer sur ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice d'agrément ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la requête et du mémoire en réplique présentés par M. A devant le tribunal administratif que l'intéressé s'est borné à faire état d'un préjudice indemnisable global de 29 340,32 euros sans autrement préciser ou chiffrer les différentes composantes de ce préjudice global ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur la réparation d'un préjudice d'agrément, dont M. A ne faisait pas explicitement état ;
Sur les préjudices matériels :
Considérant que, pour indemniser M. A de l'ensemble des frais exposés pour la remise en état de sa parcelle, les premiers juges ont retenu un devis établi par l'Office national des forêts pour un montant de 9 776,54 euros TTC (8 174,37 euros HT) de préférence au devis établi, pour un montant de 29 580,35 euros TTC, par une entreprise de reboisement à la demande de M. A et au rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de l'intéressé faisant état d'un préjudice de 22 140,92 euros TTC ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du relevé de propriété produit par la commune que la surface totale des trois parcelles sinistrées appartenant à M. A est de 2,36 hectares, surface retenue dans le devis de l'Office national des forêts et non de 2,40 hectares comme le soutient le requérant ; que le tribunal a pu, en conséquence, retenir à bon droit, le chiffrage du devis de l'Office national des forêts sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles appartenant à M. A auraient été plantées, antérieurement au sinistre, de cyprès et d'oliviers ; que l'évaluation proposée par le requérant, qui tient compte de la replantation de telles essences, ne peut donc être retenue ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en retenant la replantation de 700 résineux et de 200 feuillus, le devis de l'Office national des forêts aurait sous-estimé le nombre d'arbres qui étaient présents sur les parcelles avant le sinistre ; que le tribunal a pu, en conséquence, retenir à bon droit, le chiffrage du devis de l'Office national des forêts sur ce point également ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune soutient avoir affecté deux de ses agents pendant deux journées complètes au nettoyage des parcelles appartenant à M. A et produit à l'appui de ses affirmations les témoignages circonstanciés des deux agents municipaux ayant effectué cette tâche ; que la commune est, par suite, fondée à demander que les sommes de 6 193,71 euros HT et de 495,66 euros HT, correspondant respectivement selon le devis de l'Office national des forêts, qui doit être retenu comme il a été dit de préférence aux évaluations proposées par M. A, aux travaux d'abattage et aux travaux de préparation des terrains avant replantation soient déduites des sommes versées au requérant à titre de réparation et que la somme de 9 776,54 euros TTC (8 174,37 euros HT) allouée par les premiers juges quant à ces chefs de préjudice soit ramenée à un montant de 1 485 euros HT soit 1 776, 06 euros TTC ;
Sur le préjudice d'agrément :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de M. A, que les parcelles qui ont souffert de l'incendie et qui étaient parfaitement entretenues étaient utilisées à titre d'agrément par M. A et sa famille et qu'une palombière qui y était installée a été détruite ; que le même rapport d'expertise a évalué le préjudice d'agrément à la somme de 7 200 euros TTC en utilisant des coefficients de 1 à 4 affectés à huit critères qualitatifs ; qu'en se bornant à rappeler que les parcelles n'étaient pas exploitées à des fins commerciales et que, cinq années après le sinistre, le préjudice visuel est presque inexistant, la commune ne remet utilement en cause ni les constatations du rapport d'expertise présenté par M. A ni l'évaluation reposant sur une méthode rigoureuse et objective proposée par ce même rapport ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la commune à verser la somme de 7 200 euros TTC à M. A au titre de ce chef de préjudice ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Moussan a été condamnée à verser à M. A est ramenée à un montant de 8 976,06 euros TTC.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et des conclusions incidentes de la commune de Moussan est rejeté.
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N° 08MA01160