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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA00926


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la SA ALPHAMEDIA, représentée par M. Leleu, mandataire ad hoc, par Me Romero ;

La SA ALPHAMEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500554, 0500557 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la val

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la SA ALPHAMEDIA, représentée par M. Leleu, mandataire ad hoc, par Me Romero ;

La SA ALPHAMEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500554, 0500557 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Alphadistri, aux droits de laquelle elle vient, au titre de la période du 15 août 1997 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SA ALPHAMEDIA relève appel du jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Alphadistri, aux droits de laquelle elle vient, au titre de la période du 15 août 1997 au 31 décembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre à la juridiction de notifier sa décision au domicile réel du requérant, dans des conditions susceptibles de faire courir le délai de recours ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête présentée pour la société requérante que celle-ci n'indique pas son domicile ; qu'il est seulement indiqué que la société ALPHAMEDIA, qui vient également aux droits de la société Alphadistri, est représentée par un mandataire ad hoc, et par un mandataire judiciaire, dont les adresses ne sont pas indiquées et représentée par la SEL CHRISTIAN ROMERO , dont l'adresse est mentionnée ; qu'à aucun moment la société n'a signalé qu'elle aurait entendu élire domicile chez son avocat ; qu'invitée à indiquer, conformément aux dispositions susmentionnées du code de justice administrative, son adresse, la société s'est abstenue de donner l'adresse où elle était domiciliée ; que sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA ALPHAMEDIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALPHAMEDIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Romero et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

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N° 08MA00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00926
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma00926 ?
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