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15/11/2010 | FRANCE | N°08MA04905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 08MA04905


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04905, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant chez Mme Fatma B ..., par Me Chaiaheloudjou ;

Mme Aïcha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805222 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;



2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhô...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04905, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant chez Mme Fatma B ..., par Me Chaiaheloudjou ;

Mme Aïcha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805222 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A veuve MADAOUI, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 mars 2008, mentionne que l'état de santé de la requérante, âgée de 78 ans à la date de la décision attaquée, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et indique qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers certificats médicaux, que eu égard à la pathologie dont souffre Mme A, pour laquelle elle avait d'ailleurs précédemment obtenu un titre de séjour, son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers l'Algérie ; que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en se fondant sur cet avis, l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et cette décision ;

Sur l'injonction et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que si Mme A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, la présente décision n'implique pas par elle-même la délivrance d'une telle autorisation ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA04905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04905
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHAIAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-15;08ma04905 ?
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