Vu, sous le n° 08MA02389, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 mai 2008, présentée pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Molland, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602519 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; que M. A affirme être entré en France le 13 mai 1989 à l'âge de 22 ans muni d'un visa de 30 jours et y résider sans interruption ; qu'il se prévaut, en conséquence, à l'appui de sa demande, d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, le 13 mai 1989, il n'est, toutefois, pas contesté que le Tribunal correctionnel de Marseille a, par jugement du 7 juillet 1999, prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une année, qui, fut-elle non exécutée, ne saurait, pour sa durée, être prise en compte au titre de la condition de résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, à la date de l'arrêté préfectoral du 10 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, un certificat de résidence d'un an est délivré : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;
Considérant que M. A se prévaut de ses attaches familiales en France et notamment la présence de ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française et l'autre en situation régulière et des liens privés qu'il a noués ; que, cependant, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de son séjour notamment pour les années 2002 et 2003, alors que, célibataire et sans enfant, il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales en Algérie qu'il a quitté la première fois en 1989, à l'âge de 23 ans après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; que, dans ces conditions, alors même que ses deux soeurs résideraient en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, n'a ni porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage méconnu l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Djilali A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 08MA02389