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15/11/2010 | FRANCE | N°08MA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 08MA02360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2008, sous le n° 08MA02360, présentée pour M. Mostafa A, demeurant chez M. Biraboneye, ..., par Me khadir-Cherbonel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800450 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation d

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2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2008, sous le n° 08MA02360, présentée pour M. Mostafa A, demeurant chez M. Biraboneye, ..., par Me khadir-Cherbonel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800450 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, après nouvel examen médical par désignation d'un expert, de lui délivrer un autorisation de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les conditions précitées ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté du 7 décembre 2007 doit être regardé comme refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il résulte, toutefois, des pièces du dossier et notamment de sa propre correspondance en date du 31 juillet 2007, qu'il a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le changement de son statut et la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet en ne statuant pas sur le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant doit être rejeté ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il mentionne les considérations de fait propres à la situation personnelle du demandeur et ne se limite pas, ainsi, à une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 131-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 énonce que L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11o) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8o) de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que l'article 3 précise que Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ; que selon l'article 4 dudit arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires applicables que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur ou soit tenu de le convoquer en vue d'un tel examen devant la commission médicale régionale ; qu'aucun texte n'impose davantage au médecin inspecteur de santé publique de solliciter l'entier dossier médical de l'intéressé et de s'entourer d'un avis d'un médecin spécialisé dans la pathologie dont souffre le demandeur, autre que le rapport médical dont il a été destinataire et au vu duquel, il émet son avis, en application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, les moyens allégués tirés de l'irrégularité de la procédure ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. A n'ait pas eu communication du rapport médical du médecin agréé, établi sur sa demande et transmis exclusivement, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'aucune disposition n'impose la transmission de ce document au demandeur ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour rejeter la demande de titre sollicitée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 27 septembre 2007 par les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci n'est pas de nature à entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2007, M. A fait valoir que son état de santé, caractérisé par une spondylarthrite ankylosante sévère dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire et d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et d'une lésion intestinale kystique apparue plus récemment nécessite une prise en charge dont le défaut conduirait à sa paralysie et que son traitement n'est pas disponible au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'examen médical du 19 décembre 2007 et des certificats médicaux des 24 juin 2005, 10 juin 2006, 13 mars 2007 et des 16 janvier et 14 mai 2008 produits aux débats que, nonobstant la gravité de la pathologie en cause et l'altération de son état de santé par l'apparition d'une nouvelle lésion intestinale, le défaut de traitement et de surveillance emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et notamment sa paralysie ; qu'au surplus, M. A n'établit pas que ne serait pas disponible tout autre produit de substitution ou générique du médicament Humira qui lui est prescrit, spécialité médicale de la société Abbott France, non commercialisée au Maroc ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation médicale de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui en découlent ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu 'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant, qu'ainsi qu' il a été dit ci-dessus, les pièces versées au dossier par M. A ne permettent pas de remettre en cause le bien fondé de la décision du préfet prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, selon laquelle l'état de santé du requérant ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché l'arrêté contesté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il n'aurait pas la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite la décision fixant le pays de renvoi n 'est pas constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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08MA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02360
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-15;08ma02360 ?
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