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15/11/2010 | FRANCE | N°07MA04851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 07MA04851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2007, sous le n° 07MA04851, présentée pour Mme Suzanne A, demeurant ..., par Me Depieds ;

Mme Suzanne A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300447 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) en date du 25 avril 2002 lui retirant la subvention qui lui avait été accordée le 1er mars 2002 et l'annulation de la décision en date du 7 j

anvier 2003 par laquelle le conseil restreint de l'ANAH a rejeté son recour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2007, sous le n° 07MA04851, présentée pour Mme Suzanne A, demeurant ..., par Me Depieds ;

Mme Suzanne A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300447 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) en date du 25 avril 2002 lui retirant la subvention qui lui avait été accordée le 1er mars 2002 et l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le conseil restreint de l'ANAH a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'ANAH à lui payer la somme de 1 487,68 euros, assortie des intérêts légaux depuis le 30 mars 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ANAH en date du 25 avril 2002 lui retirant la subvention qui lui avait été accordée le 1er mars 2002 et l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le conseil restreint de l'ANAH a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitat, l'ANAH apporte son aide financière (...) dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 321-5 du même code : le conseil d'administration ... 1° vote le budget et approuve les comptes de l'agence, 2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint, 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5° Il définit les programmes d'action de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code précité : La commission d'amélioration de l'habitat : 1° décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 alors applicable du même code : Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-21 suivant : Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses (...) ; que le règlement général de l'ANAH prévoit à son article 9 qu' en cas d'infraction constatée à la réglementation de l'Agence, de fausse déclaration ou attestation, de non-respect des engagements ou de non-conformité des travaux avec les devis présentés lors du dépôt des demandes (principales ou complémentaires) ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide. ;

Considérant qu'aux termes des engagements souscrits le 4 mai 2001 avec l'ANAH, Mme A a reconnu être informée que le non-respect ou la rupture des engagements 1 à 5 ci-dessus, toute déclaration frauduleuse comme la circonstance que la décision d'octroi d'une subvention ait été acquise sur la foi de renseignements erronés, ainsi que le transfert de propriété portant sur tout ou partie des logements ayant bénéficié d'une aide de l'Agence avant la justification de l'exécution des travaux, ou après celle-ci et pendant la période visée au paragraphe 3-1, entraînent l'annulation de l'aide et le reversement de toute somme versée par l'ANAH pour les logements, objet de cette aide ; qu'elle a notamment pris l'engagement de louer ou continuer à louer les biens aidés pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux, et d'aviser l'ANAH pendant le même délai de toutes modifications qui pourraient être apportées au droit de propriété et aux conditions d'occupation des locaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a présenté le 4 mai 2001 une demande de subvention pour effectuer des travaux au deuxième étage de l'immeuble qu'elle possédait au 26, rue de la Palud à Marseille ; qu'une subvention de 705 euros lui a été accordée par décision du 1er mars 2002 ; qu'elle a entre temps procédé à la vente de son immeuble le 11 octobre 2001 ; que le 25 avril 2002, l'ANAH a décidé de lui retirer cette subvention au motif qu'elle n'avait pas respecté ses engagements ; que si l'ANAH a accusé réception du dossier complet par courrier en date du 7 février 2002, à la suite de la demande d'attestation de propriété formulée par courrier du 5 novembre 2001, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait transmis une attestation de vente de son immeuble après le dépôt du dossier et dans le délai de dix ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ; que cette vente intervenue avant la justification de l'exécution des travaux, justifie le retrait de la subvention attaquée ; que la circonstance que les subventions pour les 1er et 5ème étage n'aient pas été retirées et que l'ANAH lui a remis à deux reprises des imprimés relatifs aux engagements à souscrire par le nouveau propriétaire, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de ce retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de condamnation de l'ANAH et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que l'ANAH demande sur le fondement de ces dernières dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne A, à l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA04851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04851
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-15;07ma04851 ?
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