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15/11/2010 | FRANCE | N°07MA04684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 07MA04684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2007, sous le n°°07MA04684, pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Mansart ;

M. Marcel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501783 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier d'Aix en Provence responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 avril 2003 et l'a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice corporel ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2007, sous le n°°07MA04684, pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Mansart ;

M. Marcel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501783 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier d'Aix en Provence responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 avril 2003 et l'a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice corporel ;

2°) de déclarer entièrement responsable le centre hospitalier d'Aix-en-Provence desdites conséquences et le condamner à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre de l'IPP, 4 000 euros au titre du pretium doloris et 23 406 euros au titre de la perte de salaire pour la période du 18 juin 2004 au 31 décembre 2007, à actualiser à la date du présent arrêt, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à cette même date ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer le centre hospitalier partiellement responsable ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens, la somme de 339,40 euros en remboursement de ses frais et la somme de 2 392 euros au bénéfice de son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille, en date du 7 janvier 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment les rapports d'expertise déposés au greffe du Tribunal administratif de Marseille des 24 octobre 2003 et 12 novembre 2004 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Mansart, représentant M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a déclaré le centre hospitalier régional d'Aix en Provence responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 avril 2003 à 15 heures 30, en raison du brutal abaissement du rideau d'accès au sas des urgences du centre hospitalier d'Aix-en-Provence alors qu'il procédait à l'évacuation d'un malade dans le cadre de son activité d'ambulancier ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lorsque le requérant, qui a la qualité d'usager d'un ouvrage public, établit comme en l'espèce que le dommage qu'il a subi est imputable au fonctionnement de cet ouvrage public, la collectivité qui en est propriétaire ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que le centre hospitalier d'Aix en Provence ne conteste pas l'analyse des premiers juges, lesquels ont retenu l'absence d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il fait en revanche valoir que la faute de M. A doit l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

Considérant que l'accident dont M. A, ambulancier, a été victime est survenu alors qu'il déposait un patient au service des urgences ; qu'un tel service nécessite que les personnes qui doivent y être admises puissent y être accueillies de manière rapide et en toute sécurité ; qu'un accident identique, dont M. A soutient qu'il n'en avait pas connaissance, s'était produit environ trois semaines avant l'accident en cause, sans que le centre hospitalier n'aménage les lieux ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'après l'accident subi par le requérant, ledit centre a procédé à une signalisation du danger par un marquage au sol approprié et un panneau interdisant l'arrêt de tout véhicule dans la zone non détectée par le système optique ; qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce, M. A n'a eu d'autre choix, en raison de la présence d'un véhicule de pompiers à son arrivée, que de stationner sous la porte du sas litigieux ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune faute n'est imputable à M. A dans la survenance de ce dommage ; qu'il convient, dès lors et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, de retenir l'entière responsabilité du centre hospitalier précité ;

Sur le préjudice de M. A :

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que l'intéressé, âgé de 55 ans à la date de l'accident, présente une incapacité permanente partielle évaluée à 3 % et que les souffrances qu'il a endurées ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de M. A en le fixant à la somme de 6 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2004 que la date de consolidation de l'état de M. A a été fixée au 28 mai 2004 et que le nouvel arrêt de travail actuel et les troubles dans les conditions d'existence sont liés à l'existence d'une cervicarthrose et d'une lombarthrose qui préexistaient à l'accident ; que si M. A est en arrêt maladie depuis le 18 juin 2004 et qu'il demande à ce titre le versement de diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus pour la période allant du 18 juin 2004 au 31 décembre 2007, il résulte des conclusions précitées de l'expertise que cet arrêt de travail n'est pas lié à l'accident en cause ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée à ce titre doit être rejetée ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Aix en Provence à verser au requérant la somme de 339,47 euros en remboursement de divers frais justifiés par l'intervention d'un médecin, consulté par l'expert, et de frais de reproduction de son dossier médical ;

Sur les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant, en premier lieu, que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et de massage exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans l'intérêt du requérant s'élèvent à 2 312,57 euros ; que M. A a subi une période d'incapacité temporaire totale du 5 avril au 14 juillet 2003 et qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a versé au requérant 4 025 euros au titre des indemnités journalières en raison de son arrêt maladie durant cette période et un capital rente de 1 326,82 euros pour l'année 2004 ; que, par suite, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit au remboursement, par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, de la somme de 7 664,39 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de condamner le centre hospitalier d'Aix en Provence à lui verser la somme de 941 euros au titre des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros au profit de Me Mansart, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. A la somme de 6 339,47 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7 664,39 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés et la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence versera à Me Mansart la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA04684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04684
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MANSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-15;07ma04684 ?
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