Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2007, sous le n° 07MA03824, présentée pour M. Pierre B et M. Nonce B, demeurant ..., Mme Julia B épouse , demeurant ... et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est Le Pilon du Roy ZI d'Aix en Provence Rue Pierre Berthier à Aix en Provence Cedex 3 (13784), par Me Bauducco ;
M. Pierre B et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205266 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des consorts B et de la MAIF tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit déclarée responsable en tant que maître d'ouvrage du lycée Georges Cisson, sis à Toulon, de l'accident de service dont Mme Antoinette B a été victime le 13 novembre 1998 à 18h30 et soit par conséquent condamnée à payer aux consorts B la somme de 44 096 euros et à la M.A.I.F la somme de 1 372 euros ;
2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser aux consorts B la somme de 28 556 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 novembre 1998 en réparation du préjudice corporel, la somme de 15 540 euros en réparation du préjudice financier et à la MAIF la somme de 1 372,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- les observations de Me Vanzo, représentant la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Considérant que Mme Antoinette B, agent de service au lycée Georges Cisson de Toulon, a été victime le 13 novembre 1998, vers 18h30, d'un accident de service, en chutant après avoir buté contre une grille d'aération saillante, située à l'entrée du bâtiment Chénier en effectuant une ronde de nuit ; que Mme B étant décédée le 20 mai 2005, son époux Pierre B et ses enfants Nonce B et Julia B, d'une part, et la MAIF, d'autre part, demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'azur à leur verser respectivement les sommes de 44 096 euros et 1 372,04 euros ; que le ministre de l'éducation nationale, employeur de Mme Antoinette B demande la condamnation de ladite région à lui verser la somme 20 573,24 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, à supposer le lien de causalité entre la chute de Mme B et la présence de la grille litigieuse établi, que cette saillie, d'une hauteur de 1,5 centimètre, ne révèle pas une faute de la part de l'administration dans l'entretien de l'ouvrage public ; qu'au surplus, à la date de l'accident, Mme B, qui participait à l'exécution du service public, et qui habitait les lieux depuis quatre années, avait nécessairement connaissance des locaux dans lesquels elle était en poste ; qu'ainsi les consorts B et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils allèguent en conséquence de cet accident ; que les conclusions présentées à titre subrogatoire par le Ministre de l'éducation nationale à l'encontre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les consorts B et par la MAIF et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la région sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres et les conclusions du ministre de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre B, à M. Nonce B, à Mme Julia B épouse , à la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA03824