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10/11/2010 | FRANCE | N°09MA03925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2010, 09MA03925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2009 sous le n° 09MA03925, présentée pour M. Youssaf A, élisant domicile chez son avocat, Me Hollard ; M. Youssaf A demande au président de la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0902606 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du

Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2009 sous le n° 09MA03925, présentée pour M. Youssaf A, élisant domicile chez son avocat, Me Hollard ; M. Youssaf A demande au président de la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0902606 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2010 présenté par M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il demande en outre à la cour à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Nord - Pas-de-Calais ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu:

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Hollard pour M. A ;

Considérant que M. Youssaf A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youssaf A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Nord - Pas-de-Calais : Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord. Le préfet du Nord reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code ;

Considérant que, dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Pas de Calais refuse l'admission au séjour de M. A en qualité de demandeur d'asile, au motif qu'elle serait dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois clairement des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 12 mars 2009, pris conformément à l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il donne compétence au seul préfet du Nord pour, d'une part, instruire une demande de séjour d'un demandeur d'asile se trouvant sur le territoire de l'ensemble des départements de la région Nord-Pas-de-Calais et, d'autre part, y statuer notamment, comme en l'espèce, en application de l'article L. 741-4 de ce même code ; que cette disposition qui détermine une règle de compétence territoriale des préfets a un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit, en l'état de l'instruction, que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas compétent pour refuser d'admettre M. A au séjour en qualité de demandeur d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas de Calais a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Pas-de-Calais, implique nécessairement que ce dernier délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, jusqu'à ce que le préfet territorialement compétent ait à nouveau statué sur la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; que, malgré la demande qui lui a été adressée, il n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent ; que sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice de ces dispositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902606 en date du 25 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas de Calais de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet du Nord Pas-de-Calais ait statué sur sa demande d'admission au séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Youssaf A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03925
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HOLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma03925 ?
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