La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°09MA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2010, 09MA03899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2009 sous le n° 09MA03899, présentée pour M. Mohamad A, élisant domicile chez son avocat, Me Hollard ; M. A demande au président de la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0902617 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déc

idé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2009 sous le n° 09MA03899, présentée pour M. Mohamad A, élisant domicile chez son avocat, Me Hollard ; M. A demande au président de la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0902617 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

.................................

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2010 présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il demande en outre à la cour à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu:

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Hollard pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et à enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-11 du code de justice administrative : Dans le cas ou l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance ;

Considérant que M. A a sollicité, dans sa requête introductive d'instance, l'assistance d'un interprète pour l'audience à venir devant le juge de la reconduite ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de cette audience, M. A a été entendu avec l'assistance de M. Bahashti, se présentant comme interprète ; que cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. Bahashti ait au préalable prêté serment ou qu'il ait été inscrit sur une liste d'interprètes ; que, dès lors, M. A, dont il est constant qu'il avait besoin d'un interprète et qu'il en avait formulé la demande, et alors même qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander en conséquence son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code précité ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a été interpellé sur le territoire de la commune de Calais, dans le département du Pas-de-Calais ; que la circonstance qu'il ait été procédé à cette interpellation, lors de laquelle a été constatée la situation irrégulière de M. A, par les services de police relevant du département du Nord est sans incidence sur la compétence territoriale du préfet du Pas-de-Calais pour édicter l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Verline, occupant les fonctions de chef du pôle étranger à la préfecture du Pas-de-Calais, bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 2 février 2009, d'une délégation de signature a l'effet de signer, au nom du préfet, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions distinctes fixant le pays de destination ; que cette délégation de signature, qui a fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs n°06-2009 de la préfecture, est visée par la mesure litigieuse ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige et la décision distincte fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. A vise les textes dont il est fait application et comporte dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que lors de son interpellation, il a formulé le souhait de déposer une demande d'asile et que cette dernière devait faire obstacle à l'édiction de la mesure de reconduite litigieuse jusqu'à ce qu'il y soit statué, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'interpellation que M. A n'a nullement présenté une telle demande, alors que cela lui a été proposé, arguant ne vouloir pas rester en France mais se rendre en Grande-Bretagne ; que ce n'est que le 25 septembre 2009 qu'il a sollicité à ce titre son admission au séjour ; que, dès lors, la circonstance qu'il a déposé une demande d'asile postérieurement à l'arrêté en litige est sans influence sur la légalité de ce dernier, de même que le moyen tiré de ce que seul le préfet de région était compétent pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A en tant que réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination, doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Mohamad A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamad A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03899
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HOLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma03899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award