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10/11/2010 | FRANCE | N°09MA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2010, 09MA03835


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009 sous le n°09MA03835, présentée pour M. Matioullah A, élisant domicile chez son avocat, Me Vincensini ; M. Matioullah A demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906103 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la front

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009 sous le n°09MA03835, présentée pour M. Matioullah A, élisant domicile chez son avocat, Me Vincensini ; M. Matioullah A demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906103 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d'une part, de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

...............................

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2009 sous le n° 09MA03836, présentée pour M. Matioullah A, qui demande au président de la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0906103 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d'une part, de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

...................................

Vu, enregistrées au greffe de la cour les 15 décembre 2009, 1er février 2010 et 29 septembre 2010, les nouvelles pièces produites pour M. A ;

Vu la décision, en date du 9 novembre 2009, par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu:

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Vincensini pour M. A ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n°09MA03835 :

Considérant que M. Matioullah A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière

Considérant, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative du Tribunal pour enfants de Marseille en date du 21 juillet 2010 maintenant le placement du mineur Matioullah A , que celui-ci est né le 22 septembre 1992 ; qu'il était donc mineur à la date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige qui doit dès lors être annulé comme pris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Matioullah A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour prononce l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de M. A doit être annulée ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'en exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais ordonnant la reconduit à la frontière de M. A, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet des Bouches-du-Rhône, en raison du placement de M. A dans le ressort de son département, outre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Vincensini ;

Sur la requête n°09MA03836 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°09MA03836 présentée par M. Matioullah A.

Article 2 : Le jugement n°0906103 du 26 septembre 2009du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : L'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ensemble la décision distincte du même jour fixant l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite, sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Matioullah A, au préfet du Pas-de-Calais, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07MA00322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03835
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma03835 ?
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