La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°09MA03831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2010, 09MA03831


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009 sous le n° 09MA03831, présentée pour M. Hamid Reza A, élisant domicile chez son avocat, Me Lemius ; M. Hamid Reza A demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906098 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la fronti

re et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009 sous le n° 09MA03831, présentée pour M. Hamid Reza A, élisant domicile chez son avocat, Me Lemius ; M. Hamid Reza A demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906098 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de l'admettre provisoirement au séjour le temps de ce réexamen en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.......................

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2010 présenté par M. A qui demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009 sous le n° 09MA03832, présentée pour M. Hamid Reza A qui demande au président de la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0906098 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de l'admettre provisoirement au séjour le temps de ce réexamen en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.............................

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2010 présenté par M. A qui demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en annulation présentée sous le n°09MA03831, au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution présentée sous le n°09MA03832 et à la confirmation du jugement attaqué ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu:

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Leonhardt substituant Me Lemius pour M. A ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n°09MA03831 :

Considérant que M. Hamid Reza A, de nationalité iranienne, relève appel du jugement du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que M. A soutient que le préfet du Pas-de-Calais n'ayant pas produit d'observation en défense, le magistrat désigné aurait dû considérer qu'il était réputé acquiescer aux faits, conformément aux dispositions précitées ; qu'il est toutefois constant que le tribunal administratif n'a pas mis en demeure le préfet du Pas-de-Calais de produire ses observations ; que, dès lors, M. A ne saurait se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité son jugement en procédant à une substitution de motifs qui n'était pas sollicitée par le préfet et sur laquelle il n'a pas été à même de présenter ses observations ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a considéré, d'une part, que la demande d'asile que l'intéressé alléguait avoir déposée lors de son interpellation ne ressortait pas du procès verbal d'audition et, d'autre part, que, à supposer que cette demande ait été formulée, le préfet aurait pu la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en tenant un tel raisonnement, le premier juge aurait opéré une substitution dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code précité ;

Considérant que l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. A vise les textes dont il est fait application et comporte dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Iran comme pays de destination de la reconduite :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, d'une part, que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et, d'autre part, que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; que, toutefois, l'arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que si aucun de ces deux arrêtés ne fait mention des risques, exprimés par M. A lors de son interpellation, qu'il encourrait en cas de retour en Iran, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite d'une insuffisance de motivation ni à faire considérer que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que si M. A allègue craindre pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas, par la seule évocation de la situation générale en Iran, y être personnellement exposé à des risques graves ; qu'ainsi il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées ;

Sur la requête n°09MA03832 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hamid Reza A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°09MA03832 présentée par M. A.

Article 2 : La requête n°09MA03831 présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid Reza A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03831
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEMIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma03831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award