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10/11/2010 | FRANCE | N°09MA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09MA00302


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... (13940), par Me Bensoussan, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601136 en date du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2005 du maire de la commune de Mollégès portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du 22 décembre 2005 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 août 2010 le mé

moire en défense produit pour la commune de Molégès, représentée par son maire exercice, par Me ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... (13940), par Me Bensoussan, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601136 en date du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2005 du maire de la commune de Mollégès portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du 22 décembre 2005 ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 août 2010 le mémoire en défense produit pour la commune de Molégès, représentée par son maire exercice, par Me Tertian, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu, enregistré le 18 octobre 2010 le mémoire présenté pour M. et Mme A par Me Bensousan, avocat, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en soutenant que le garage est de construction ancienne et que la jurisprudence admet un tel changement de destination même non autorisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cariglioli, pour la commune de Mollégès ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Mollégès refusant de leur délivrer un permis de construire pour la régularisation de travaux réalisés sans autorisation ;

Considérant que la décision du maire en litige est motivée d'une part, par l'implantation en limite de propriété Est d'une extension de la construction en contrariété avec les dispositions du plan d'occupation des sols qui imposent un recul de trois mètres en l'absence, comme en l'espèce, de construction implantée en limite sur la parcelle contiguë, et d'autre part sur l'impossibilité de modifier l'affectation d'un garage dont la construction initiale n'avait pas été préalablement autorisée ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande des requérants en tant qu'elle concerne la création d'une pièce supplémentaire, le tribunal administratif a retenu que les travaux en litige, consistant dans la couverture d'une terrasse et sa clôture pour la transformer en pièce d'habitation, méconnaissait la règle d'implantation des constructions en limite de propriété ; qu'en outre, ils ne pouvaient en tout état de cause être autorisés, dès lors que cette extension devait s'appuyer sur une partie existante mais non autorisée de la construction et qui ne faisait pas l'objet de la demande de permis de construire ; que, d'une part, si les requérants font état de ce que le plan masse joint à la demande de permis faisait figurer l'ensemble des constructions présentes sur le site, la demande ne concernait toutefois que la régularisation de certains travaux, énumérés dans la notice de présentation, qui ne mentionnait ni le local technique préexistant sur lequel prenait appui l'extension d'un auvent pour réaliser une salle à manger en fermant une terrasse, ni la réalisation initiale de cet auvent ainsi prolongé ; que d'autre part, l'obligation de respecter conformément à l'article NC7 du règlement du plan d'occupation des sols une marge de recul sur la limite Est de la propriété, qui jouxte une parcelle privée, et non comme mentionné par erreur par le jugement la RD 99, fait obstacle à la réalisation d'une salle à manger fermée en limite de propriété ; que dès lors qu'une telle réalisation a par ailleurs pour effet d'aggraver la non conformité à la réglementation actuelle de l'implantation du bâtiment ancien que cette extension est destinée à prolonger, les requérants ne peuvent soutenir que leur projet était réalisable au prix d'une adaptation mineure de la réglementation opposable au sens du code de l'urbanisme ; qu'enfin en soutenant que l'infraction pour réalisation de travaux non autorisés était prescrite lorsqu'elle a été relevée et que le tribunal administratif ne pouvait mentionner les constatations du juge pénal figurant dans un jugement frappé d'appel, les requérants ne contestent pas utilement le motif du jugement, tiré de l'absence de demande de régularisation de l'ensemble des constructions intéressées par les travaux d'extension à régulariser ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui soutiennent que le garage dont la transformation en surface habitable faisait également l'objet de la demande de permis en litige a été construit en 1974 et pouvait dans ces conditions faire l'objet d'un changement de destination, n'établissent pas que cette extension de la construction, qu'ils ont acquise en 1999, aurait été régulièrement autorisée et que dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'état de la législation à la date de la décision attaquée, l'autorisation de sa réalisation devait être demandée concomitamment à celle de son changement d'affectation ;

Considérant enfin que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article NC2 du plan d'occupation des sols ne serait pas méconnu par leur projet relatif aux occupations du sol admises dans la zone, dès lors que cet article n'est pas le fondement légal de la décision du maire qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Mollégès de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1500 euros à la commune de Mollégès au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Mollégès et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA003022

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00302
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma00302 ?
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